Référés, 23 août 2024 — 24/00753

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 23 Août 2024

N° RG 24/00753 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIBB

N° :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1] A [Localité 4] - représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [I] [D], administrateur judiciaire

c/

Monsieur [R] [W]

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 1] A [Localité 4] - représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [I] [D], administrateur judiciaire [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DEFENDEUR

Monsieur Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [R] est propriétaire des lots n°23 et 33 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Par ordonnance en date du 2 août 2019, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné [I] [D] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4].

Sa mission a ensuite été prolongée par ordonnances des 31 août 2021, 19 juillet 2022 et 12 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, [I] [D] a mis en demeure [W] [R] de payer ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 5.684,19 euros dans un délai de 8 jours selon décompte arrêté au 15 décembre 2023.

Vu l’exploit d’huissier en date du 20 mars 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], ci-après « le syndicat des copropriétaires », représenté par [I] [D], se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre [W] [R] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

-6.776,63 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 6 mars 2024 avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,

-4.500 euros à titre de dommages et intérêts,

-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 19 juin 2024, [I] [D], administrateur provisoire représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a produit un décompte actualisé de la dette de charges de copropriété au 14 juin 2024 s’élevant désormais à la somme de 6.305,41 euros et a maintenu le reste de ses demandes.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, [W] [R] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise