CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00181
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00181 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKAJ
N° MINUTE : 24/00402
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [H] [I], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 9 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 73.040,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et 1er, 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [U] [N] le 21 mars 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 4 avril 2023 devant ce tribunal par Monsieur [U] [N] ; Vu l'audience du 5 juin 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont soutenu leurs écritures respectives, déposées le 21 février 2024 et le 10 avril 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). L’opposition soumise au tribunal est motivée par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses. La caisse conteste la prescription alléguée et sollicite en conséquence la validation de la contrainte pour son entier montant en se prévalant de la suspension du cours de la prescription entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévue par l’article 4 de la l’ordonnance n° 2020-312, et de l’interruption de la prescription résultant, en application de l’article 2240 du code civil, de la demande d’échéancier formée le 1er septembre 2020 par le cotisant. La contrainte dont il s’agit a été précédée de cinq mises en demeure, datées des 21 mars 2018 (concernant les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2018), 27 septembre 2018 (concernant les cotisations et majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres 2018), 9 janvier 2019 (concernant les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2018), 3 avril 2019 (concernant les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2019), et 15 février 2020 (concernant les cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019). Ces mises en demeure impartissaient au débiteur un délai d’un mois à compter de leur réception pour régler les sommes réclamées et ont été réceptionnées (ou présentées) respectivement les 24 mars 2018, 1er octobre 2018, 15 janvier 2019, 8 avril 2019 et 22 février 2020. Les points de départ de la prescription des cotisations et majorations réclamées pour chacune de ces mises en demeure doivent donc être fixés respectivement au 24 avril 2018, 1er novembre 2018, 15 février 2019, 8 mai 2019 et 22 mars 2020. Par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription est de trois ans. Les points d’arrivée du délai de prescription doivent donc être fixés, pour chacune des mises en demeure, respectivement au 24 avril 2021, 1er novembre 2021, 15 février 2022, 8 mai 2022 et 22 mars 2023. La caisse se prévaut de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 pour la seule mise en demeure du 21 mars 2018. Il est constant que le délai de prescription non encore expiré lors de son entrée en vigueur a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi l'expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure du 21 mars 2018, d’une durée de 111 jours, et donc la date d’arrivée du délai de prescription a