CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00774
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00774 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOWP
N° MINUTE : 24/00433
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Retraite [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par M. [Y] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la requête déposée le 4 septembre 2023 par Monsieur [W] [S] au greffe de ce tribunal, sur décision d’irrecevabilité du recours préalable obligatoire, aux fins de régularisation de ses droits à la retraite (attribution de 18 trimestres supplémentaires) ; Vu l’audience du 19 juin 2024, à laquelle Monsieur [W] [S] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ont soutenu oralement leurs écritures respectives, visées à ladite audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 19 juin 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu notamment les dispositions de l’article 339 du code de procédure civile, Il est apparu lors de l’examen des productions que l’un des assesseurs était intervenu en tant que médiateur dans le traitement du dossier du requérant avant la saisine de ce tribunal. Il convient par suite d’ordonner la réouverture des débats pour que l’affaire soit examinée par le tribunal autrement composé. Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024 à 9H30 ; DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée ; RESERVE les frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD