CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00237

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00237 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKL5

N° MINUTE : 24/00430

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par M. [C] [V], agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 17 avril 2023 par Monsieur [J] [S] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’encontre de la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 222.520,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [J] [S] le 3 avril 2023 ; Vu l'audience du 19 juin 2024, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, et l’opposant a indiqué ne pas contester la somme réclamée ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [J] [S] ne conteste pas la créance réclamée par la caisse. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. - Sur les dépens : Monsieur [J] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 222.520,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [J] [S] le 3 avril 2023 ; DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 222.520,00 euros, outre les frais de signification de la contrainte (88,46 euros) ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD