CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/00207

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00207 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKGL

N° MINUTE : 24/00429

JUGEMENT DU 21 AOUT 2024

EN DEMANDE

URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON Service contentieux [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par M. [G] [N], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Monsieur [H] [P] [Adresse 3] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la contrainte émise le 27 février 2023 par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON pour le recouvrement de la somme de 1.044,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales, et majorations, de mai et juin 2019, mars et décembre 2020, janvier, février, mars, mai, juin, juillet et août 2021, et signifiée à Monsieur [H] [P] le 3 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 11 avril 2023 par Monsieur [H] [P] auprès du greffe de ce tribunal ; Vu l’audience du 19 juin 2024, à laquelle l'URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a repris ses écritures déposées à ladite audience, en l’absence de Monsieur [H] [Z], dispensé de comparution, qui a indiqué par mail du 30 mai 2024 qu’il avait réglé le montant demandé en joignant un relevé de dettes de l’URSSAF ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). Il ressort des débats que les causes de la contrainte ont été entièrement réglées en cours d’instance. Il convient dès lors de constater, comme le sollicite l’organisme, que l’opposition est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 1.044,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales, et majorations, des mois de mai et juin 2019, mars et décembre 2020, janvier, février, mars, mai, juin, juillet et août 2021, et signifiée à Monsieur [H] [P] le 3 avril 2023 ; En conséquence, DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ; CONSTATE que l’opposition est devenu sans objet ; CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD