CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2024 — 23/01150
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/01150 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDJ
N° MINUTE : 24/00434
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [W] [I], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [U] [G] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par : Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Attendu que, le 21 décembre 2023, Madame [U] [G] a formé opposition devant ce tribunal à l’encontre de la contrainte décernée le 23 octobre 2023 et signifiée le 5 décembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 2.222,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales travailleur indépendant, et majorations, des régularisations 2020 et 2021 et du 4ème trimestre 2019 ; Attendu qu'à l'audience du 19 juin 2024, la caisse a confirmé son désistement de l’instance, formulé antérieurement par courrier reçu le 2 février 2024, et l’opposante s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience aux fins d’annulation de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable et de condamnation de la caisse au paiement d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et d’une indemnité de 500 euros à titre de frais irrépétibles ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 21 août 2024 ;
SUR CE, Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ; Que, par voie de conséquence, la juridiction ne peut statuer sur la demande d’annulation de la contrainte qui est irrecevable ; Attendu par ailleurs que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil a été formulée postérieurement au désistement, la procédure devant la présente juridiction étant orale, et se trouve par suite également irrecevable ; Attendu en revanche que la juridiction peut, en dépit du désistement, statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la défenderesse à l’instance ; Attendu en l’espèce que Madame [U] [G] a exposé des frais pour défendre ses droits dans un contentieux technique l’opposant à la caisse qui a fait signifier une contrainte sans être en mesure de produire l’avis de réception de la mise en demeure exigée à peine de nullité par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; Que la caisse sera dès lors condamnée à payer une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort, CONSTATE le désistement de l'instance ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 23-1150 et le dessaisissement du tribunal ; DECLARE irrecevables la demande d’annulation de la contrainte et la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Madame [U] [G] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD