Chambre 1/Section 5, 26 août 2024 — 24/01018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01018 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 AOUT 2024 MINUTE N° 24/02378 ----------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMMUNE D’[Localité 5] [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe LONQUEUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0482
ET :
La société SM BTP dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention d’occupation précaire du 8 novembre 2021, la commune d’[Localité 5] a autorisé la SAS SM BTP à occuper temporairement, pour y garer ses véhicules, un terrain situé [Adresse 1] à d’[Localité 5], cadastré section P n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une redevance annuelle de 6 877,50 euros.
Par courrier du 3 mai 2022, le maire de la commune d’[Localité 5] a mis en demeure la société SM BTP de procéder à l’enlèvement des gravats entreposés sur le terrain objet de la convention d’occupation précaire, dans un délai de 30 jours.
Par courrier du 30 mai 2022, il a réitéré sa demande, sous peine de procéder à la résiliation de la convention.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 30 juin 2022, le maire de la commune d’[Localité 5] a notifié à la société SM BTP la résiliation de la convention à effet immédiat et l’a mise en demeure de remettre le terrain en état dans un délai de 30 jours.
Selon délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal a voté la vente de plusieurs parcelles, dont celles cadastrées section P n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à la société de promotion immobilière Icade.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la commune d’Epinay-sur-Seine a fait assigner la SAS SM BTP en expulsion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l’audience, elle demande au tribunal de : ordonner à la SAS SM BTP, représentée par Monsieur [J] [L] en sa qualité de Président, de libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 5] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la SAS SM BTP, de ses biens et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,ordonner à la SAS SM BTP, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à l’évacuation de l’amas de gravats formé sur le terrain communal et à rétablir la clôture séparative qui existait initialement,l’autoriser, à défaut d’exécution volontaire par la SAS SM BTP, à faire évacuer les gravats entreposés sur le terrain communal et reconstruction la clôture séparative, aux coûts et risques de ladite société,condamner la SAS SM BTP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Assignée à étude, SAS SM BTP plus n’a pas constitué avocat et pas comparu à l’audience du 31 juillet 2024. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LES DEMANDE D’EXPULSION ET D’EVACUATION DES MATERIAUX
D’après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit s