Juge Libertés Détention, 12 août 2024 — 24/02158
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02158 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOC N° Minute : 24/01240
ORDONNANCE DU 12 Août 2024
A l’audience publique du 12 Août 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [R] née le 23 Mai 1985 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Amandine NAVARRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Mme [W] [R] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 7 février 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 19 février 2024,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 12 juillet 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu l'absence de l’intéressée qui n'a pas été réintégrée
Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’une décompensation d’un trouble psychotique qui s’est manifestée par un syndrome délirant associé à une désorganisation de la pensée et du comportement alors qu'elle est suivie pour un trouble psychiatrique chronique et est en rupture de suivi depuis plus d’un an.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 8 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de de sa non réintégration à la suite de sa permission et alors que ses proches ont fait savoir qu'elle est hospitalisée en psychiatrie en Tunisie.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de re