Juge Libertés Détention, 22 août 2024 — 24/02598

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02598 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPNQ N° Minute : 24/01761

ORDONNANCE DU 22 Août 2024

A l’audience publique du 22 Août 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [M] [S] né le 01 Août 1996 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Margot MARIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 12/08/2024 du préfet de la Dordogne et du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de Cadillac, par application des dispositions des article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté préfectoral maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 14/08/2024 et les pièces jointes,

Vu le bulletin de situation du 19 août 2024 à 14H40,

Vu l’avis du Ministère public, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il est d’accord pour rester hospitalisé ;

Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle sollicite le renvoi de l’examen de la procédure en raison de la non présence à la procédure du certificat médical des 72H ; qu’au fond, elle soutient la demande de Monsieur [M] [S].

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

L'article D. 398 du code de procédure pénale dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ».

L'article L. 3214-3 du code de la santé publique poursuit que « Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L