Juge Libertés Détention, 20 août 2024 — 24/02554

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02554 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPIB N° Minute : 24/01741

ORDONNANCE DU 20 Août 2024

A l’audience publique du 20 Août 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [I] [F] né le 14 Décembre 1972 à LANGON (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Maëlys NABUCET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, Me [H] [G] ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31/05/2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Cadillac en date du 30/05/2023 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 06/06/2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 17/06/2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [I] [F] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 09/08/2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 14/08/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu l’absence de comparution de l’intéressé à l'audience en raison de l’impossibilité d’envisager son audition devant le juge des libertés et de la détention suivant certificat médical en date du 20 août 2024 ;

Vu les observations de son avocate à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [I] [F] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une décompensation de son état qui est maniaque et délirant. Cela intervient en lien avec une rupture de traitement de son trouble psychiatrique chronique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure apparaît régulière.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 16 août 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance chez le patient d’une symptomatologie importante avec reprise initiée des traitements psychiatriques.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en