Référés JCP, 26 août 2024 — 24/00618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHBY
N° de Minute : 24/00140
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 26 Août 2024
[J] [M] [G] [B]
C/
[X] [R] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 26 Août 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
M. [G] [B], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
représentés par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [R] [U], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Août 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/618 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [B] et Madame [J] [M] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 24 janvier 2023, Madame [M] a consenti à Madame [X] [U] un bail d’habitation avec effet au 1er février 2023, d’une durée minimale d’un an, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 1 200 euros.
Par acte authentique du 8 février 2023, Monsieur [B] et Madame [M], d’une part, et Madame [U], d’autre part, ont signé un compromis de vente portant sur la maison à usage d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi qu’un garage pour le montant de 540 000 euros, sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Par acte d’huissier signifié le 23 juin 2023, les propriétaires ont fait sommation à Madame [U] de signer l’acte de vente le 5 juillet 2023 et de régler le prix de vente du bien.
Par ailleurs, à compter du mois de mars 2023, Madame [U] ne s’est pas acquittée régulièrement du loyer.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2024, Madame [M] et Monsieur [G] ont assigné en référé Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Constater la résiliation du bail litigieux avec effet au 31 janvier 2024 ;Ordonner l’expulsion de Madame [U] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force public ;Condamner Madame [U] à leur verser la somme provisionnelle de 4 800 euros au titre des loyers et charges dus du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 ;Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [U] à compter du 1er février 2024 à la somme mensuelle de 1 200 euros jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner Madame [U] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens. L'affaire appelée pour la première fois à l'audience du 3 juin 2024, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [M] et Monsieur [B], représentés par leur conseil, s’en rapportent aux demandes contenues dans l’assignation, mais indiquent qu’au jour de l’audience, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 8 600 euros.
Madame [U], comparaissant en personne, indique que sa fille, âgée de 22 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie, ce qui a conduit Madame [U] à quitter son emploi et à ne plus s’acquitter du loyer. Elle explique ne pas être en mesure de verser le prix de vente, et ne pas disposer de revenus à l’heure actuelle. Elle indique avoir déposé un dossier auprès de la caisse des allocations familiales, avoir sollicité le bénéfice d’un logement social, et avoir demandé à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA). Elle sollicite des délais pour quitter le logement.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la régularité du congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Par ailleurs, selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être ju