PCP JCP fond, 26 août 2024 — 23/09868

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES- GIL Monsieur [U] [P]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SXA

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 26 août 2024

DEMANDERESSE La société SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES- GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [U] [P] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SXA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [P] un crédit à la consommation d'un montant de 36500 euros, remboursable en 84 mensualités de 519,67 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,22 % et un taux annuel effectif global de 5,48 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2022, mis en demeure M. [U] [P] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 35774,99 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Elle fait valoir que M. [U] [P] n'a pas réglé plusieurs mensualités, que la déchéance du terme est intervenue.

L'affaire, appelée à l'audience du 19 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 17 mai 2024.

A l'audience, la société SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle s'en rapporte s'agissant de la demande de délai de paiement.

M. [U] [P] reconnait la dette. Il expose que sa conseillère a modifié la date de prélèvement des mensualités ce qui l'a mis en difficulté. Compte tenu de sa situation financière, Il demande des délais de paiement à hauteur de 350 euros par mois avec des règlements postérieurs au 10 de chaque mois, date du versement de son salaire.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois de février 2022 de sorte que la demande effectuée le 8 septembre 2023 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article L.312-39 du code de la consomma