PCP JCP fond, 26 août 2024 — 24/00201
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette KARBOWSKI Me Emmanuel LANCELOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00201 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WVQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDERESSE Madame [L] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Juliette KARBOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE Madame [F] [E] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2020 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-00004 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00201 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WVQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2020, Mme [L] [Y] a consenti un bail d'habitation à Mme [F] [E] sur des locaux meublés situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 530 euros et d'une provision pour charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un congé pour travaux à effet au 31 mai 2023 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Mme [L] [Y] a fait délivrer à Mme [F] [E] une sommation d'avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [L] [Y] a assigné Mme [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -La validation du congé, -L'expulsion sans délai de Mme [F] [E], -La séquestration des meubles et objets, -La condamnation de Mme [F] [E] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation de 1060 euros hors charges à compter du 31 mai 2023 jusqu'à libération des lieux, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [L] [Y] fait valoir sur le fondement de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 que la volonté du bailleur d'effectuer des travaux constitue un motif légitime et sérieux de donner congé, peu important la nature des travaux et leur caractère indispensable ou non, sans avoir à reloger le locataire ni à le réintégrer ensuite, que les travaux de rénovation énergétique qu'elle a projetés, demandés par la locataire elle-même, rendent impossible le maintien de celle-ci dans les lieux, le logement devant être vide.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 janvier 2024 a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024 à la demande de Mme [F] [E].
A l'audience, Mme [L] [Y], assistée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes et sollicite en outre le rejet de celles de Mme [F] [E].
Elle soutient avoir effectué des démarches d'estimation des travaux préalables à la délivrance du congé, lesquels devant durer deux mois nécessitent le départ de la locataire compte tenu de la configuration de l'appartement. Sur les demandes reconventionnelles, si elle reconnait ne pas avoir remis à la locataire le diagnostic de performance énergétique, elle soutient que celle-ci avait déjà loué le bien durant l'année 2017 et lui demandait régulièrement s'il était libre, que dès lors elle était informée de l'état du logement. Elle conteste que l'appartement soit insalubre et relève que l'humidité est la cause de l'installation à son insu d'un lino par la locataire faisant obstacle à la circulation de l'air. Elle indique que le radiateur a été changé au mois d'octobre 2020.
Mme [F] [E], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : -Que Mme [L] [Y] soit déboutée de l'ensemble des demandes, -Qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 1650 euros en réparation de son préjudice résultant du défaut d'information préalable exigée par les textes, - 13200 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'absence de décence du logement, -La nullité du congé, -La condamnation de Mme [L] [Y] à payer la somme de 1500 euros à Me Emmanuel LANCELOT, avocat, au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement au profit de ce dernier.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir sur le fondement des articles 3 et 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 que n'ont pas été annexés au contrat de bail la notice d'information relative aux droits et obligations des parties ai