PCP JCP fond, 26 août 2024 — 23/09772

Réouverture des débats Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Vincent LOIR Me Nicolas DHUIN

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09772 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SG6

N° MINUTE :

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le lundi 26 août 2024

DEMANDERESSE Madame [U] [G] [V] épouse [Z] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0874

DÉFENDERESSE Société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE (DGA) dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont l’établissement principal est situé [Adresse 2] représentée par Me Nicolas DHUIN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024

JUGEMENT avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09772 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SG6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 1994, Mme [K] [V] a consenti à la société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE un bail ayant pour objet la location à usage exclusif d'habitation de locaux et d'une cave situés au [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte sous seing privé du 29 juin 2006, le contrat de bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2006 par M. [X] [V], Mme [U] [V] et Mme [Y] [W], venant aux droits de Mme [V].

Par acte sous seing privé du 5 novembre 2003 à effet au 1er novembre 2003, M. [X] [V], Mme [U] [V] et Mme [Y] [W] ont consenti un bail à la société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE sur une cave n°9 située au [Adresse 2] à [Localité 4].

Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2023, Mme [U] [V] a fait délivrer à la locataire un congé pour la cave n°9 à effet au 31 octobre 2023 à minuit et un congé pour le local et la cave à effet au 30 septembre 2023 à minuit.

Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, Mme [U] [V] a assigné la société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -d'expulsion de la société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE ainsi que de tout occupant de son chef de l'appartement et de la cave ainsi que de la cave n°9, sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, -de condamnation de la société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation : - d'un montant de 8352,21 euros charges en sus au titre de l'appartement et de la cave depuis le 1er octobre 2023 et jusqu'à libération des lieux, - d'un montant de 500 euros au titre de la cave n°9 depuis le 1er novembre 2023 et jusqu'à libération des lieux, -de condamnation de la société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 16 janvier 2024, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17 mai 2024.

A l'audience, la société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulève l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de PARIS et demande la condamnation de Mme [U] [V] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le bail est un bail professionnel au sens de l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 et non un bail d'habitation ni même mixte puisqu'il n'est pas possible d'habiter les lieux loués en l'absence de cuisine, de salle de douche et de chambre ce qui ressort de l'état des lieux d'entrée, que par ailleurs la bailleresse les déclare comme bureaux pour la totalité de leur surface pour les besoins de la taxe sur les bureaux qu'elle lui refacture. Elle considère en outre que le bail de la cave n°9 est l'accessoire du bail litigieux. Elle en déduit, en application de l'article R211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Mme [U] [V], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : -qu'il soit jugé que la société DIENER GUIRARD ARCHITECTURE est prescrite en sa demande de requalification du bail signé le 29 juin 2006, -que le juge se déclare compétent pour connaître du litige.

Elle soutient que le bail du 29 juin 2006 mentionne expressément que les locaux sont destinés à usage exclusif d'habitation - objet même du bail, que cette affectation résulte par ailleurs des dispositions de la police d'affectation urbaine des articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une location à usage professionnel. Elle fait valoir en outre que