PCP JTJ proxi fond, 26 août 2024 — 22/08145
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Antonio ALONSO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles CUNY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 22/08145 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVD4 dossier joint RG 24/02139
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDEUR Monsieur [T] [V] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSES La Fédération AGIRC ARRCO dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
Intervenante forcée : UGRR AG2R AGIRC-ARRCO, caisse de retraite complémentaire, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 26 août 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/08145 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVD4
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022 M. [T] [V] a assigné la fédération AGIRC ARRCO devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins : -de lui enjoindre de réexaminer sa situation au regard de ses droits à la retraite complémentaire en lui attribuant les points relatifs aux services concernés allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981, -de sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire, appelée à l'audience du 7 février 2023, a été à la suite de renvois sollicités par les parties, retenue à l'audience du 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 M. [T] [V] a assigné UGRR AG2R AGIRC-ARRCO en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de jonction, en tout état de cause que le jugement soit déclaré opposable à UGRR AG2R AGIRC-ARRCO .
A l'audience du 17 mai 2024, les deux instances ont été jointes.
M. [T] [V], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : -la condamnation de la fédération AGIRC ARRCO à rectifier son relevé de points pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981, -la condamnation de la fédération AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 6541,02 euros en réparation de son préjudice résultant de son manque à gagner, -la condamnation de la fédération AGIRC ARRCO au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -que le jugement soit déclaré opposable à UGRR AG2R AGIRC- ARRCO .
La fédération AGIRC ARRCO et UGRR AG2R AGIRC -ARRCO , représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -que la fédération AGIRC ARRCO soit mise hors de cause, -que M. [T] [V] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et qu'il soit condamné à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la fédération AGIRC ARRCO
En l'espèce, la fédération AGIRC ARRCO demande à être mise hors de cause, ce qui constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Sur le fondement des articles 1 et 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 24 avril 2018 portant approbation des statuts et du règlement de la fédération AGIRC ARRCO et de l'article L922-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la réalisation des opérations de gestion du régime complémentaire et donc la perception des cotisations d'une part et le paiement des allocations d'autre part, relève des institutions de retraite complémentaire et non de la fédération.
M. [T] [V] n'a pas répondu sur ce point.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualif