PCP JCP fond, 26 août 2024 — 23/09900

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Khadija BENBANI

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Na-Ima OUGOUAG

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6F

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 26 août 2024

DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 7] dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0203

DÉFENDEURS - Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] - Madame [J] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] - Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] - Madame [R] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

tous représentés par Me Khadija BENBANI, avocat au barreau des Hauts de Seine

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 26 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09900 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S6F

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, la SCI [Adresse 7] a consenti un bail d'habitation à Mme [E] [C] et Mme [J] [C] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 986,04 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [U] [M] et Mme [R] [M].

Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un congé pour vente à effet au 12 octobre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 3 et 8 novembre 2023, la SCI [Adresse 7] a assigné Mme [E] [C] et Mme [J] [C] ainsi que M. [U] [M] et Mme [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir : -la validation du congé pour vente, -l'expulsion de Mme [E] [C] et Mme [J] [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, -la condamnation de Mme [E] [C] et Mme [J] [C] solidairement avec M. [U] [M] et Mme [R] [M] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité d'occupation mensuelle de 986,04 euros à compter du 12 octobre 2023 et jusqu'à libération des lieux, - 2118.63 euros au titre des loyers et charges pour la période du 1er août 2023 au 11 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vente.

L'affaire, appelée à l'audience du 16 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 17 mai 2024 à la demande de la demanderesse.

À l'audience du 17 mai 2024, la SCI [Adresse 7], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : -Qu'il soit enjoint à Mme [E] [C] et Mme [J] [C] de communiquer leur adresse sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement, -Que les demandes de M. [U] [M] et Mme [R] [M] soient jugées irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, -Le rejet des demandes des défendeurs, -La condamnation de Mme [E] [C] et Mme [J] [C] solidairement avec M. [U] [M] et Mme [R] [M] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé pour vente.

Elle expose que les locataires ont libéré les lieux le 13 novembre 2023 et ont réglé le 18 janvier 2024 la dette locative d'un montant de 2384 ,80 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 13 novembre 2023, déduction faite du dépôt de garantie de 986,04 euros.

Mme [E] [C], Mme [J] [C], M. [U] [M] et Mme [R] [M], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent : -Le rejet des demandes de la SCI [Adresse 7], -sa condamnation à leur payer la somme de 242 euros au titre du remboursement des allocations logements versées par la CAF au bailleur et non prise en compte ainsi que la somme de 753.08 euros au titre du remboursement du loyer encaissé entre le 12 et le 31 octobre 2023, -La condamnation de la SCI [Adresse 7] à leur payer chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens.

Mme [E] [C] et Mme [J] [C] ont été autorisées à produire en cours de délibéré et avant le 31 mai 2024 leur nouvelle adresse.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

À l'issue des débats, l