CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 22/00965

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00965 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZSJ

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [T] [E] - CPAM DES YVELINES - [C] [L] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024

N° RG 22/00965 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZSJ

Code NAC : 88T

DEMANDEUR :

Mme [T] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Mme [Z] [W], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [D] [N], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [H] [R], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024. FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 septembre 2018, la société [8] a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la caisse) des Yvelines un accident de trajet survenu le 04 septembre 2018 à 20h45 à sa salariée, madame [T] [E] (ci-après l’assurée), née le 31 janvier 1958 et embauchée le 17 février 2016 en qualité de vendeuse. Le certificat médical initial joint faisait état d'une “Gonalgie gauche Douleur hanche gauche” Par décision datée du 17 septembre 2018, la caisse a notifié à madame [T] [E] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 04 septembre 2018. La caisse a fixé la date de consolidation sans séquelle au 15 octobre 2019. A la suite de la contestation de madame [T] [E], une expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale a été diligentée, dont les conclusions confirment la fixation de la date de consolidation au 15 octobre 2019. Par décisions datées du 16 juillet 2020, la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a attribué à madame [T] [E] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que l’orientation professionnelle vers le marché du travail, à partir du 16 juillet 2020, et ce, sans limitation de durée. Le 15 décembre 2021, la caisse a notifié à madame [T] [E] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 31 décembre 2021, son arrêt de travail (temps partiel thérapeutique) étant considéré comme injustifié à cette date. A la suite de la contestation de madame [T] [E], par décision du 31 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé que l’intéressée était apte à un travail à temps plein à compter du 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 août 2022, madame [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable de la région [Localité 6]-Île-de-France, prise à l’occasion de sa séance du 31 mai 2022. A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024. A cette date, madame [T] [E] comparait en personne et sollicite du tribunal d’annuler la décision de la caisse, datée du 15 décembre 2021, l’informant que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 31 décembre 2021. En substance, elle rappelle bénéficier d’une RQTH et fait état de ses difficultés de santé, précisant faire l’objet d’une rééducation. Elle expose avoir été déclarée consolidée le 15 octobre 2019 et a, par la suite, bénéficié d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 décembre 2021. Sur son état de santé, elle verse aux débats plusieurs éléments médicaux ainsi qu’une attestation de son employeur faisant état de son impossibilité à travailler à temps plein. Elle précise que son activité professionnelle nécessite beaucoup d’efforts physiques mais qu’elle ne peut pas prendre sa retraite actuellement ayant peu cotisé. En défense, la caisse, représentée par son mandataire, indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise afin de réétudier le dossier dans son ensemble. En substance, après avoir rappelé que l’assurée a été victime d’un accident de trajet le 04 septembre 2018, la caisse précise que de nombreux éléments médicaux concernant l’assurée n’ont pas été retrouvés par la caisse, dont une expertise technique. A l'issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présente contestation porte sur la décision du médecin-conseil de mettre fin au mi-temps thérapeutique à partir du 31 décembre 2021, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable.

Sur la demande principale : Conformément à l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partie