CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 22/00753

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00753 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFA

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [F] [H] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - Me Karine PUECH N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024

N° RG 22/00753 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFA

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

M. [F] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, non comparante

DÉFENDEUR :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [O] [N], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024. Pôle social - N° RG 22/00753 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXFA

FAITS ET PROCEDURE

Le14 mars 2021, monsieur [F] [H] (né le 17 mars 1963) a déposé une demande de Prestation de compensation du handicap (PCH) et d’attribution de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité” auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines. Le président du conseil départemental, par décision en date du 30 septembre 2021, accordé à monsieur [H] le bénéfice de la CMI mention “priorité”, et ce, sans limitation de durée. En revanche, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la MDPH a, par décision en date du 07 octobre 2021, rejeté la demande de PCH volet aide humaine. En désaccord avec ces décisions, monsieur [F] [H] a, par courrier daté du 05 novembre 2021, formé un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). La CDAPH a, par décision du 19 mai 2022, confirmé le bien-fondé de la décision du 07 octobre 2021 relative à la PCH et le président du conseil départemental a, par décision du 19 mai 2022 confirmé la décision du 30 septembre 2021 sur la carte mobilité inclusion mention priorité. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 juin 2022, monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision explicite de rejet de la CDAPH du 19 mai 2022 concernant la PCH. Sur le refus d’attribution de la CMI mention “invalidité”, monsieur [F] [H] a introduit un recours parallèle enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles sous le RG N°22-00754. A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024. Lors de cette audience, monsieur [F] [H], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions, demandant au tribunal : - de déclarer Monsieur [H] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : - d’annuler la décision rejetant la demande de PCH ; A titre subsidiaire : - d’infirmer la décision rejetant la demande de PCH ; Et statuant à nouveau, - de déclarer Monsieur [H] recevable et éligible au bénéfice de la PCH ; Ce faisant : - d’octroyer à Monsieur [H] le bénéfice de la PCH rétroactivement ; * à titre principal, à compter de sa demande, soit à compter du 14 mars 2021 ; * à titre subsidiaire, à compter de la saisine de la présente juridiction, à savoir à compter du 15 juin 2022; A titre infininement subsidiaire : - avant dire droit désigner tel Expert qu’il plaira avec pour missions de notamment donner son avis sur les difficultés de monsieur [H] et sur son éligibilité au bénéfice de la PCH ; En tout état de cause : - de condamner le Conseil départemental des Yvelines sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la Loi sur l’Aide Juridictionnelle au paiement au Conseil de Monsieur [H] d’une somme de 1.200,00 euros ; - de condamner le Conseil départemental des Yvelines aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. Il soulève in limine litis l’annulation de la décision de rejet du 07 octobre 2021 au motif qu’elle est entachée d’une erreur celle-ci se référant à la situation de son enfant alors que seul monsieur [H] est concerné ; il précise que ses trois enfants sont majeurs, qu’ils vivent avec leur mère et ne souffrent d’aucun handicap. Sur le fond, il expose rencontrer de multiples difficultés dans les activités simples de la vie quotidienne, n’ayant pas la capacité fonctionnelle pour les réaliser dans un environnement standard et sans aucune aide. Il fait état de son impossibilité à accomplir certaines activités du domaine 2, notamment se vêtir, et indique q