CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 22/00952

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00952 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZOI

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [M] [K] - CPAM DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024

N° RG 22/00952 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZOI

Code NAC : 88T

DEMANDEUR :

Mme [M] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [H] [T], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [I] [Z], représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [A] [W], représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [K] (ci-après l’assurée), née le 27 novembre 1989, exerçait la profession de personnel des services directs aux particuliers au sein de la société [5] depuis le 23 janvier 2019, lorsqu’elle a été victime d’un accident le 12 juin 2019, déclaré le 14 juin 2019 par son employeur. Le certificat médical initial joint, établi le 13 juin 2019, faisait état d’une “chute en arrière (a glissé). trauma crânien occipital + cervicalgie (sic)”. Par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines datée du 25 juin 2019, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré guéri au 29 juin 2019, par décision de la caisse des Yvelines datée du 26 septembre 2019. Madame [M] [K] a été placée en arrêt sur le risque maladie simple du 24 avril 2021 au 21 octobre 2021. Par décision datée du 23 septembre 2021, la CPAM des Yvelines a informé l’assurée de la fin de versement de ses indemnités journalières (IJ) à compter du 21 octobre 2021. En désaccord avec cette décision, madame [M] [K] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la région Paris-Île-de-France (CMRA), laquelle a confirmé, par décision prise à l’occasion de sa séance du 31 mai 2022, la notification initiale aux termes de laquelle l’assurée présentait un état compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 21 octobre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 août 2022, madame [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à la suite de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024. Madame [M] [K], comparant en personne, a maintenu sa contestation, estimant qu’elle n’était pas en mesure de reprendre un travail à temps complet à compter du 21 octobre 2021, demandant la condamnation de la caisse à lui verser les arriérés d’IJ sur la période du 21 octobre 2021 au mois d’avril 2023, outre la somme 2.500,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerçait en qualité d’aide à domicile et qu’elle a ressenti des douleurs dans la nuque, diagnostiquées comme une hernie discale C5 à C7 ; qu’elle a été hospitalisée et déclarée inapte. Elle précise avoir conclu une rupture conventionnelle avec son ancien employeur et qu’elle a retrouvé un poste d’éducatrice, profession qu’elle a dû arrêter au bout de 3 mois d’activité, eu égard à son état de santé et dans la mesure où elle était contrainte de porter des enfants. Elle précise qu’elle ne percevait aucun revenu à l’époque alors qu’elle a deux enfants à sa charge. Elle explique qu’actuellement elle a repris le travail en contrat à durée indéterminé dans une autre structure dans laquelle le port d’enfant n’est pas nécessaire. Elle souligne que le rapport médical de la caisse est entaché d’une erreur en ce qu’elle n’a jamais été opérée à deux reprises comme indiqué à tort par le médecin-conseil. Elle confirme qu’elle a été arrêtée après le 21 octobre 2021 et produit les arrêts de prolongation. Sur le préjudice moral, elle fait état d’une dépression consécutive au refus de la caisse. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe les termes de ses écritures visées à l’audience par le greffe, sollicitant du tribunal : - à titre principal, de dire bien fondée la décision prise par la CMRA, estimant que l’état de Madame [M] [K] est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à compter du 21 octobre 2021 ; - de débouter Madame [M] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la demande de madame [K] est confuse, l’étude des pièces médicales produites ne permettant pas de les rattacher à un élément médical. Elle rappelle que madame [K] a été arrêtée au titre d’une maladie simple