CTX PROTECTION SOCIALE, 16 août 2024 — 22/00711
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00711 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW5U
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S.U. [5] - CPAM DES DEUX SEVRES - Me Camille-Fréderic PRADEL N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 16 AOUT 2024
N° RG 22/00711 - N° Portalis DB22-W-B7G-QW5U
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2]
assistée de Me Camille-Fréderic PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES DEUX SEVRES [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Août 2024. EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 janvier 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse) des Deux Sèvres a attribué à monsieur [D] [E], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 %, dont 2 % pour le taux professionnel, suite à la maladie professionnelle affectant l’épaule gauche du salarié, constatée par certificat médical du 20 septembre 2019 établi par le docteur [K]. Par requête du 20 juin 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision - à ce stade encore implicite - de rejet de la Commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. La commission médicale de recours amiable a, par décision prise à l’occasion de sa séance du 13 avril 2022, maintenu à 17% le taux d’IPP opposable à l’employeur. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 novembre 2023. Par ordonnance rendue le 04 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert madame [M] [F], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 28 mai 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [E], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 20 septembre 2019 (tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche chez un gaucher). Son rapport du 11 février 2024, déposé au greffe, a été notifié aux parties par courrier daté du 19 mars 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 juin 2024, après un renvoi pour permettre au demandeur de conclure. À cette audience, la société [5], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de ses conclusions visées à l’audience par le greffe, demandant, notamment, au tribunal : - de fixer le taux d’incapacité opposable à la société [5] à 7 % ; - d’annuler les conclusions du rapport de Madame [F] ; - d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’Expert de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur ; - prendre acte que la société [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le Tribunal et qu’elle s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige. À l’appui de ses prétentions, elle expose qu'au vu du caractère succinct du rapport de consultation de l'expert, sans analyse, sans discussion et sans réponse apportée aux questions soulevées par son médecin conseil dans ses différents mémoires, il convient de nommer un expert médecin. Elle souligne que le rapport de l’expert est incomplet en ce qu’il ne tient pas compte de l’existence d’un état interférent. Après avoir détaillé la nature du conflit sous-acromial, elle expose que le fait d’avoir réalisé une acromioplastie n’exclut pas l’existence d’une arthrose acromioclaviculaire préexistante, l’acromioplastie prouvant qu’il existe un conflit ne permettant pas aux tendons de jouer leur rôle normalement, cette affection ne relevant pas de l’activité professionnelle du salarié. Après analyse de l’examen médical et des limitations et amplitudes du salarié- qu’elle tempère-, la société conclut à un taux médical de 5 %, auquel s’ajoute un coefficient professionnel ne pouvant être supérieur à la moitié de la valeur du taux médical, soit 2 %. Sur la décision de la commission médicale de recours amiable , elle déplore le non-respect du contradictoire et l’absence de prise en considération des observations de son médecin mandaté par la caisse comme par la CMRA. Elle sollicite du tribunal la po