CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2024 — 21/00276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024

Affaire :

M. [R] [J]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 21/00276 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FWNW

Décision n°

Notifié le à - [R] [J] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [X] [S], participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [J] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [Z] [M], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 21 avril 2021 Plaidoirie : 27 mai 2024 Délibéré : 12 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2020, M. [R] [J] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (tendinite poignet droit).

La date de première constatation médicale retenue est le 7 juin 2019.

La CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis en raison d’un délai de prise en charge dépassé et de gestes et postures hors liste limitative des travaux.

Par décision du 8 octobre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AURA a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Le 14 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [R] [J] un rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

M. [R] [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 30 octobre 2020.

La commission de recours amiable, par décision du 24 mars 2021, a rejeté sa demande.

Par requête reçue le 21 avril 2021, M. [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social a déclaré le recours de M. [R] [J] recevable et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.

Ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par avis du 21 novembre 2023, a également considéré qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’affection et le travail habituel de la victime.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 mars 2024. Un ultime renvoi a été ordonné pour l’audience du 27 mai 2024 afin que M. [R] [J] puisse préparer sa défense.

A l’audience, l’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

M. [R] [J] maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il indique en se référant à ses écritures : - qu’avant d’être embauché à durée indéterminée, il a travaillé pour cette même société en travail intérimaire, - que l’employeur a dissimulé des éléments de sorte que l’enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie est incomplète, - qu’en effet il travaillait sur plusieurs machines et non sur une seule, - qu’il y avait beaucoup de saletés dans l’atelier, des manquements aux règles de sécurité, - qu’il devait porter de lourdes pièces, que c’est en pliant les genoux de manière répétée pour préserver son dos qu’il s’est abîmé les genoux, - qu’auparavant il était un grand sportif, qu’il était footballeur et a participé à un marathon, - qu’il a subi trois accidents du travail qu’il n’a pas déclaré, - que les douleurs aux épaules et genoux expliquent qu’il ne s’est pas immédiatement préoccupé de ses douleurs aux poignets, - qu’il s’agissait d’un travail très difficile physiquement, - que la non prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie a mis sa famille en difficulté financière.

La CPAM, se référant à ses écritures, conclut pour sa part à la confirmation de la décision de rejet de la maladie professionnelle.

Elle soutient : - que la charge de la preuve du lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré repose sur l’assuré, - que l’enquête administrative n’a pas permis d’établir ce lien direct, - que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles retiennent que l’étude du dossier ne permet pas de retenir l’existence de travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie ou à d’autres contraintes exercées sur les membres inférieurs et permettant d’expliquer la survenue de la maladie, - que par ailleurs, le délai séparant la fin de l’exposition au risque de la première constatation médicale n