CTX PROTECTION SOCIALE, 26 août 2024 — 23/00665

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 AOUT 2024

Affaire :

Mme [D] [N]-[E]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dossier : N° RG 23/00665 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP4Y

Décision n°

Notifié le à - Mme [Z] [E] - M. [Y] [N] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le à - SELARL CABINET MELANIE CHABANOL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme ValérieBREVET, ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [N]-[E] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne, assistée de sa mère Mme [Z] [E] et de son père M. [Y] [N]

assistés de Maître BAZIRE, de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 25 septembre 2023 Plaidoirie : 29 mai 2024 Délibéré : 26 août 2024 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 25 septembre 2023, M. [N] et Mme [E] ont formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 25 juillet 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur fille [D] [N]-[E]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée. M. [N] et Mme [E] contestent la décision de la CDAPH en faisant valoir que leur fille présente des troubles importants de l'attention et du comportement qui justifient de retenir un taux d'incapacité supérieur à 50 % et nécessiteraient l'intervention d'un technicien de l'intervention sociale et familiale. Il sollicite également la PCH en raison d'une difficulté majeure de maîtrise du comportement. Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain a conclu en défense et demande au tribunal de rejeter l’ensemble de ses demandes.   Elle soutient principalement que le taux d'incapacité de la mineure est inférieur à 50 % et qu'elle ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % au regard des troubles constatés.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.

En l’espèce, il résulte du Geva-Sco du 8 décembre 2022 que le travail de [D] est satisfaisant en classe et qu'elle parvient bien à utiliser l'ordinateur même si les résultats sont hétérogènes en l'absence de travail suffisant en dehors de la classe. Le Geva-Sco du 9 octobre 2023 confirme des acquisitions conformes aux attendus de la classe d'âge, une bonne intégration et une bonne communication.

Au regard de ces éléments, des pièces médicales et de l’avis du médecin consultant, dont le t