JLD, 26 août 2024 — 24/00851
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00851 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2AY
N° Minute : 24/00545
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 août 2024, à la demande de [M] [V] ;
Concernant :
Monsieur [S] [R] né le 27 Mars 2001 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 20 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 août 2024 à :
- Monsieur [S] [R] Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [M] [V], tiers demandeur
Vu le certificat médical du Docteur [N] [J] en date du 23 août 2024 et aux termes duquel la fugue du patient fait obstacle à son audition ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [S] [R] représenté par Me Amandine PONCEBLANC, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 23 ans, a été ré-hospitalisé le 16 août 2024 selon la procédure de réintégration en hospitalisation complète.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [R] a été réintégré en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 20 août 2024 sur décision du directeur de l’établissement, sur le fondement du certificat médical du docteur [O] [L] du 20 août 2024 à 22 heures 12, lequel mentionne que le patient, ayant une pathologie psychiatrique chronique en rupture de programme de soin depuis au moins trois mois, est arrivé aux urgences sur appel de sa mère et qu’il présent des éléments délirants persécutoires majeurs et un hermétisme du discours.
Dans son avis / certificat de sortie sans autorisation établi le 21 août 2024 à 17 heures 15, le docteur [N] [J] observe que Monsieur [R] a disparu du service vers 16 heures alors qu’il n’avait pas l’autorisation de le quitter, que les recherches n’ont pas permis de le retrouver et qu’il avait déjà fait une fugue lors de sa dernière hospitalisation. Le médecin conclut à la nécessité d’une recherche active.
A l’audience, Monsieur [R] est absent.
Maître Ponceblanc déclare qu’elle n’a pas relevé d’irrégularité procédurale.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [R] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Août 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,