CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2024 — 23/00531
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
Mme [B] [C] [R]
contre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00531 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOJD
Décision n°
Notifié le à - [B] [C] [R] - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER présent lors des débats: Ludivine MAUJOIN GREFFIER présent lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [C] [R] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Service contentieux [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Mme [E] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 juillet 2023 Plaidoirie : 24 juin 2024 Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
[B] [C] née [R], mariée à M. [O] [C], est la mère d’[D] [C], né le 25 juillet 2021.
Mme [B] [C] a déposé une première demande d’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour son fils le 21 octobre 2021 auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Le droit à l’allocation journalière de présence parentale lui a été ouvert à partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 mai 2022.
Ce droit a été renouvelé jusqu’en janvier 2023.
Le 6 janvier 2023, Mme [B] [C] a déposé une demande de renouvellement.
Le 16 février 2023, la caisse d’allocations familiales lui a notifié une fin de droit à l’allocation journalière de présence parentale dans la mesure où elle avait bénéficié de 310 jours de congé à ce titre.
Le 2 mars 2023, Mme [B] [C] a à nouveau sollicité le bénéfice de cette allocation.
Le 21 février 2023 et le 7 avril 2023, le service médical a émis un avis défavorable au renouvellement exceptionnel du bénéfice de cette allocation.
Compte tenu de ces avis négatifs, par décision des 2 mars et 6 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales a notifié un refus du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale.
Mme [B] [C] a contesté ces décisions auprès de la commission médicale de recours amiable par courrier du 6 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juillet 2023, Mme [B] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre le rejet implicite de ses demandes.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024, Mme [B] [C] ayant fait valoir ses moyens par écrit.
L’affaire a été retenue et plaidée.
Mme [B] [C] maintient sa demande d’allocation.
Elle verse aux débats les certificats du pédiatre le docteur [S] et expose que le service du contrôle médical n’a pas procédé à l’examen médical d’[D]. Elle indique qu’[D], en raison de ses multiples problèmes de santé de son déficit immunitaire doit rester à la maison et ne peut vivre en collectivité. Elle rappelle tous les problèmes de santé rencontrés par [D] au cours de l’année 2023 et début 2024, et indique qu’il est suivi par un immunologue à l’hôpital mère-enfant. Elle explique qu’après avoir été placée en congé sans solde elle a dû démissionner de son emploi, ce qui l’a laissé sans ressources. Elle ajoute qu’elle a retrouvé un emploi mais que la période d’essai a été rompue par son employeur en raison de ses trop fréquentes absences liées aux problèmes de santé de son enfant. Elle indique qu’elle a toutefois retrouvé un emploi et qu’elle est également suivie pour dépression. Elle souligne que ce refus d’allocation ajoute à son anxiété et crée une angoisse supplémentaire.
La caisse d’allocations familiales pour sa part demande : - à titre principal, de la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire de déclarer Mme [B] [C] irrecevable pour absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse, - à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la demande de Mme [B] [C] en toutes ses dispositions.
A l’appui de ses demandes, la caisse d’allocations familiales explique : - que le recours devrait être orienté contre la caisse primaire d'assurance maladie, - qu’il n’a pas été fait de recours devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, - que les renouvellements exceptionnels de l’AJPP sont subordonnés à un avis favorable du service du contrôle médical, - que le service médical a émis des avis défavorables qu’elle est tenue de suivre.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
Il résulte de l’article L.511-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation journalière de présence parentale est une prestation familiale.
Aussi, même si le bénéfice de cette allocation est soumis, dans certaines conditions, à l’accord du service du contrôle médical prévu à l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, c’est bien la caisse d’allocations familiales qui a la qualité de partie défenderesse et la caisse primaire d'assurance maladie n’a aucune compétence en la matière.
La d