CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2024 — 23/00021

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024

Affaire :

M. [N] [K]

contre :

S.A.S. [9], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00021 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GH5H

Décision n°

Notifié le à - [N] [K] - S.A.S. [9] - CPAM 01

Copie le à - SELARL DUMOULIN PIERI - SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [K] [Adresse 6] [Localité 3]

représenté par Maître Eve GUYONNET de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

S.A.S. [9] [Adresse 10] [Localité 2]

représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Mme [W] [I], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 11 janvier 2023 Plaidoirie : 27 mai 2024 Délibéré : 12 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [K] a été embauché en qualité « d’enducteur » par la société [7] devenue [9] à compter du 1er mars 2018 selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 27 mars 2019, M. [N] [K] a été victime d’un accident du travail : une barre en métal de la machine sur laquelle il intervenait est sortie de son axe de déroulage sur un côté, a chuté et l’a heurté au niveau de l’épaule gauche.

M. [N] [K] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 19 avril 2019.

La CPAM de l’Ain, par décision du 23 mai 2019, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 22 juillet 2019, M. [N] [K] a été licencié pour faute grave.

M. [N] [K] a sollicité une conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 19 avril 2020.

En raison de l’échec de la procédure amiable de conciliation, par requête expédiée le 11 janvier 2023, M. [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

M. [N] [K] a été déclaré consolidé le 27 mai 2021.

Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 3 avril 2023, les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mai 2024

L’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

M. [N] [K] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : - de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2019 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [9], - de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, - de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, - de condamner la société [9] à lui verser la somme de 4.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, - de dire que la CPAM fera l’avance des sommes, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner la société [9] à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [N] [K] expose : - que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, - que les articles L.4121-1, R.4321-1, L.4121-2 du code du travail prescrivent certaines obligations à l’égard de l’employeur en matière de sécurité et concernant les équipements de travail, - que la société [9] l’a fait travailler sur une machine défaillante sans avoir reçu de formation adaptée, - que la machine [8] qui permet l’enduction de textiles est composée d’une barre métallique sur laquelle est disposée un rouleau de textile à enduire, - que cette machine était ancienne et présentait de nombreux dysfonctionnements, que les barres étaient défectueuses, fissurées, notamment des embouts, et que la société [9] en avait parfaitement connaissance, le service de maintenance procédant régulièrement à des soudures, - que l’employeur avait prévu de démonter et remplacer cette machine, - qu’il lui a été demandé d’installer une barre supportant le rouleau alors qu’il n’a pas été formé à cela, - que c’est dans ce contexte que suite à son démarrage, la barre métallique est sortie de son axe, - qu’après l’accident les barres ont été remplacées et la machine a été démontée, - que la barre et le rouleau représentent un poids de 150 kgs, - que l’accident n’était pas imprévisible, dans la mesures où d’autres travailleurs attestent que les embouts de barres cassaient régulièrement et que le service de soudure les réparait au lieu de procéder à des changements, - que le démontage de la mach