CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2024 — 17/00502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
Affaire :
M. [S] [P]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 17/00502 - N° Portalis DBWH-W-B7B-E2QC
Décision n°
Notifié le à - [S] [P] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER présent lors des débats : Ludivine MAUJOIN GREFFIER présent lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [C] [U], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 sptembre 2017 Plaidoirie : 24 juin 2024 Délibéré : 12 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P] a demandé la reconnaissance de deux maladies professionnelles selon certificat médical du 4 décembre 2015.
La première portait sur une « chondropathie fémoro-tibiale » du genou gauche. Cette maladie non prévue dans un tableau faisait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain en date du 6 juin 2016, le médecin-conseil retenant un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 %.
L’autre demande porte sur une « méniscose » du même genou gauche. Cette maladie figure au tableau n°79 des maladies professionnelles.
Estimant que l’assuré ne remplissait pas la condition relative aux travaux, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] pour cette seconde pathologie.
Par décision du 18 juin 2018, suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, la CPAM a notifié à M. [P] un refus de prise en charge de la méniscose.
M. [P] a contesté ces deux décisions de refus, en saisissant notamment le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain par requête du 22 septembre 2017 suite au rejet de ses demandes par la commission de recours amiable le 13 septembre 2017.
La procédure qui concerne la contestation du taux d’incapacité permanente pour la maladie hors tableau est toujours en cours, M. [P] ayant fait appel du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 17 janvier 2018.
Par jugement du 8 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de M. [P] recevable et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon pour se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie chondropathie fémoro-tibiale.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024.
M. [P] maintient ses demandes de reconnaissance de maladies professionnelles.
La CPAM conclut à la désignation à nouveau d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où c’est par erreur que le tribunal a, avant dire droit, sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la chondropathie fémoro-tibiale alors qu’il aurait dû être saisi pour la maladie figurant au tableau, soit la méniscose du genou gauche.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un