JLD, 26 août 2024 — 24/00855

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00855 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2A4

N° Minute : 24/00546

Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, substituant vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 août 2024,

Concernant :

Monsieur [O] [V] né le 02 Mai 1944 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 20 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 août 2024 à :

- Monsieur [O] [V] Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 août 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [O] [V] assisté de Me Amandine PONCEBLANC, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 80 ans, a été hospitalisé le 16 août 2024 selon la procédure de péril imminent.

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Monsieur [V] a été admis en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 15 août 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le 16 août 2024 à 7 heures 56, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical du docteur [F] [L], médecin urgentiste à [Localité 2] (Ain). Ce dernier mentionne dans son certificat médical du 15 août 2024 à 18 heures 30 que le patient, bipolaire en rupture de traitement, fait preuve d’hétéro-agressivité.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

Dans son avis motivé établi le 23 août 2024, le docteur [H] [X] observe que le patient est calme, coopérant, avec sub logorrhée, que son discours est ancré dans le réel, riche en détails, avec diffluence de la pensée. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient.

A l’audience, Monsieur [V] déclare spontanément qu’il n’a rien à dire. Il précise ensuite qu’il a refusé de signer la convocation et qu’il ne sait toujours pas qu’il l’a envoyé au CPA.

Maître Ponceblanc indique qu’elle n’a pas relevé d’irrégularité procédurale.

Le représentant de l’établissement est absent.

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 26 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [P] [K] assistée de [W] [Y] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Août 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,