CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2024 — 23/00239

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024

Affaire :

M. [W] [L]

contre :

S.A.R.L. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00239 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKNO

Décision n°

Notifié le à - [W] [L] - S.A.R.L. [7] - CPAM 01

Copie le: à - Me Véronique GAZZO - Me Elodie DARDICHON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [L] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [7] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par son gérant M. [Y], assisté par Me Elodie DARDICHON, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [J] [R], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 29 mars 2023 Plaidoirie : 27 mai 2024 Délibéré : 12 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

L'entreprise [7] est spécialisée dans les travaux de menuiserie et de serrurerie.

Elle a embauché M. [W] [L] à compter du 11 décembre 2017 selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « serrurier ».

Le 20 mai 2021, M. [W] [L] a été victime d'un accident du travail, décrit dans la déclaration d'accident du travail comme suit : - activité de la victime lors de l'accident : remplacement d'un double vitrage de 117 kg avec 3 autres personnes ; - nature de l'accident : douleur au dos ; - objet dont le contact a blessé la victime : vitrage.

M. [W] [L] a été consolidé par la caisse le 17 décembre 2021 avec un taux d'IPP de 9 % dont 3 % pour le taux professionnel.

M. [W] [L] a été licencié pour inaptitude le 13 janvier 2022.

M. [W] [L] a sollicité une conciliation dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

En raison de l'échec de la procédure amiable de conciliation, par requête expédiée le 29 mars 2023, M. [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 4 septembre 2023, les parties ont été convoquées pour l'audience du 27 mai 2024.

L'affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

M. [W] [L] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : - de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2021 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [7], - de majorer le capital au taux maximum, - de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, - de condamner la société [7] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, - de dire que la CPAM fera l'avance des sommes, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner la société [7] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose : - que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, en vertu notamment des articles L.4121-1 du code du travail et suivants, - que les articles L.4121-3 et suivants imposent à l'employeur d'évaluer les risques dans chaque unité de travail dont les résultats doivent être répertoriés dans un document unique, écrit ou numérique, tenu à la disposition des travailleurs et de leurs représentants, - que les articles R.231-66 à R.231-72 du code du travail disposent que lorsque la manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l'employeur est tenu de prendre des mesures spécifiques, - que l'employeur peut saisir le médecin du travail pour effectuer un examen médical pour l'un de ses salariés, - que l'employeur doit veiller à s'assurer que cet affaiblissement ne l'empêchera pas de veiller à sa santé et sa sécurité, - que la société produit un document unique d'évaluation des risques daté de 8 jours avant l'accident, - que l'analyse des risques n'a pas été faite, - que régulièrement, la société ne mettait pas à disposition le matériel adéquat, - qu'il n'y a pas eu d'étude de chantier alors que le vitrage était grand, lourd, et difficilement accessible, - qu'il n'est pas certain que M. [S] ait préalablement vérifié que le robot ne passait pas, - que c'est au dernier moment qu'un 4e salarié est appelé, et qu'après l'accident il est fait mention d'un robot, - qu'il n'y a pas eu de réunion préalable, - qu'il n'est pas démontré que le robot ne passait pas, d'autant que certains éléments peuvent être démontés, - que la socié