CTX PROTECTION SOCIALE, 12 août 2024 — 20/00496

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024

Affaire :

Mme [V] [D]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 20/00496 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FPS7

Décision n°

Notifié le à - [V] [D] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le : à - SCP REFFAY ET ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Nadège PONCET, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Baptiste BRAUD, participant au délibéré avec voix consultative

GREFFIER : Mme Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [D] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Camille FRAIGNEUX, de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [Y] [K], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 05 octobre 2020 Plaidoirie : 27 mai 2024 Délibéré : 12 août 2024 EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2019, Mme [V] [D] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche).

La date de première constatation médicale retenue est le 29 décembre 2018.

La CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en raison de gestes et postures hors liste limitative des travaux.

Par décision du 25 novembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région RHONE-ALPES a conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.

Le 28 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [V] [D] un rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Mme [V] [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 3 décembre 2019.

La commission de recours amiable, par décision du 22 juillet 2020, a rejeté sa demande.

Par requête expédiée le 5 octobre 2020, Mme [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 30 janvier 2023, le pôle social a déclaré le recours de Mme [V] [D] recevable et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.

Ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par avis du 25 octobre 2023, a également considéré qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’affection et le travail habituel de la victime.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 mai 2024.

A l’audience, l’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l’article L .218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

Mme [V] [D] maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Se référant à ses écritures, elle indique : - qu’elle produit un certificat du docteur [S], qui indique que l’état de l’épaule gauche est en lien avec son travail, - qu’elle produit un certificat du docteur [G], estimant que la demande de maladie professionnelle est justifiée, qu’en effet en 2016 Mme [V] [D] avait été victime d’un accident du travail, celle-ci ayant ressenti une vive douleur à l’épaule droite en nettoyant un miroir : l’IRM retrouvait une vaste rupture de la coiffe des rotateurs nécessitant une chirurgie réparatrice, - qu’elle est agent d’entretien depuis 2012.

La CPAM, se référant à ses écritures, conclut pour sa part à la confirmation de la décision de rejet de la maladie professionnelle.

Elle soutient : - que la charge de la preuve du lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré repose sur l’assuré, - que l’enquête administrative n’a pas permis d’établir ce lien direct, - que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles retiennent que l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche.

MOTIFS

I. Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche »

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail h