CTX PROTECTION SOCIALE, 26 août 2024 — 24/00161

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 AOUT 2024

Affaire :

M. [B] [W]

contre :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Dossier : N° RG 24/00161 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVFR

Décision n°

Notifié le à - M. [B] [W] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Copie le à - SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme ValérieBREVET, ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [W] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne, assisté de sa mère Mme [U] [W]

assistés de Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 02 mars 2024 Plaidoirie : 29 mai 2024 Délibéré : 26 août 2024 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 2 mars 2024, M. et Mme [W] ont formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 9 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant leur demande d’aide humaine pour leur fils [B] [W].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée.

M. [B] [W], en personne, soutient les demandes formées par ses parents et indique que sa demande est recevable. Il conteste la décision de la CDAPH et demandent l'octroi d'une aide humaine mutualisée pendant sa formation au sein de la [6] ([6]) de [Localité 5]. Il sollicite également la condamnation de la MDPH à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient non seulement qu'il justifie d'une situation de handicap mais aussi que la formation suivie est une formation initiale et non un apprentissage rémunéré.

Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain a conclu en défense. Elle soutient l'irrecevabilité de l'action et demande au tribunal de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.

Elle fait valoir en premier lieu que la demande formée par M. et Mme [W] pour leur fils majeur est irrecevable. En second lieu, elle soutient que la décision prise était justifiée au regard des éléments transmis à la MDPH.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral concluant à la nécessité de maintenir une aide mutualisée en raison des troubles du neuro-développement avec épilepsie dont souffre [B] [W], ce qui nécessite une aide pour s'organiser et reformuler.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Les demandes étant formées à l'audience par M. [B] [W] pour son propre compte, sa qualité à agir ne peut plus être contestée.

Il y a donc lieu de constater que la demande est recevable.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ». Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premie