CTX PROTECTION SOCIALE, 26 août 2024 — 24/00177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
M. [F] [S]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 24/00177 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVMM
Décision n°
Notifié le à - Mme [M] [S] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme ValérieBREVET, ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par sa mère Mme [M] [S]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 08 mars 2024 Plaidoirie : 29 mai 2024 Délibéré : 26 août 2024 EXPOSE DU LITIGE Par requête du 8 mars 2024, Mme [M] [S] a formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 23 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, lui attribuant une aide humaine individuelle à hauteur de 6 heures par semaine pour son fils [F].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l'affaire a été retenue. Mme [M] [S] demande pour son [F] une aide humaine individuelle de 32 heures par semaine correspondant à un temps plein dans la perspective de son intégration au collège, les troubles autistiques occasionnant principalement des difficultés dans le cadre des interactions sociales.
Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain a conclu en défense et demande au tribunal de débouter la demanderesse de sa demande.
Elle fait principalement valoir que la situation du mineur ne justifie pas une aide à la scolarité individuelle à hauteur de 32 heures par semaine.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral concluant à un besoin d'aide humaine individuelle pour les heures d'inclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ». Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ». En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il n'est pas contesté que l'état de santé de [F] [S], qui souffre de troubles du spectre autistique, justifie une aide humaine individuelle qui a été accordée par la MD