REFERES, 31 juillet 2024 — 24/00281

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIEW

============== Jugement N° du 31 Juillet 2024

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIEW ==============

E.P.I.C. HABITAT DROUAIS C/ [U] [F]

Copie exécutoire délivrée le à SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Procédure accélérée au fond

31 Juillet 2024

DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH HABITAT DROUAIS, Etablissement public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de CHARTRES sous le n° 393 448 881, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me PASQUET membre de la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 3] 1976, dernier domicile connu : [Adresse 6]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Florence HENOUX Greffier : Marie-Claude LAVIE, lors des débats Vincent GREF, lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er juillet, puis successivement aux 18 juillet et 31 Juillet 2024

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE - réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier

* * * EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'acte sous seing privé établi le 7 septembre 2000, par lequel l'office Habitat drouais a donné en location à M. [C] [F] et Mme [R] [Z] ép. [F] un appartement situé [Adresse 6] ;

Vu l'avenant au contrat de bail établi le 29 mai 2001 suite au décès de M. [C] [F] ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux ayant constaté la résiliation du bail et autorisé l'OPH Habitat drouais à reprendre possession de l'habitation ;

Vu le procès-verbal de reprise des lieux établi le 30 janvier 2024 ;

Vu le décompte locatif du 5 avril 2024 faisant état d'une dette locative de 8.650,30 € ;

Vu le décès de Mme [R] [Z] ép. [F] survenu le [Date décès 2] 2023 ;

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 par lequel l'OPH Habitat drouais a fait assigner M. [U] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres dans les formes de la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir, au visa des articles 813-1 et 813-4 du code civil et 1380 du code de procédure civile, la désignation d'un mandataire successoral afin d'administrer provisoirement la succession de Mme [R] [Z] ép. [F] ainsi que la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

Vu les débats à l'audience du 27 mai 2024, M. [U] [F] n'ayant pas comparu, et la mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.

En l'espèce, il apparaît que Mme [R] [Z] ép. [F] a laissé pour lui succéder au moins un enfant, M. [U] [F], mais que celui-ci est injoignable, les actes du commissaire de justice ayant tous été établis dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et les recherches effectuées par celui-ci n'ayant pas permis de localiser le défendeur.

Il y a donc lieu de désigner un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de Mme [R] [Z] ép. [F] avec la mission telle que détaillée au dispositif du présent jugement.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, Florence Hénoux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉSIGNE Maître [I] [X], SELARL [9], demeurant [Adresse 4], Tél: [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8], en qualité de mandataire de la succession de Mme [R] [Z] ép. [F], décédée le [Date décès 2] 2023 ;

DIT que celui-ci aura pour mission de : * se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et les entendre si besoin est ainsi que tous sachants ; * accomplir les actes prév