REFERES, 26 août 2024 — 24/00404

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJL4

============== ordonnance N° du 26 Août 2024

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJL4 ==============

S.C.I. JEANSY C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire délivrée le 26 Août 2024 à -SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES -SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN X2

Copie certifiée conforme délivrée le 26 Août 2024 à - contrôle expertises - régie

MI : 24/00000153 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

26 Août 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. JEANSY, société civile immobilière au capital social de 100 € immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 789 420 577, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentantslégaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

DÉFENDERESSES :

S.A. MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 , dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurances mutuelles, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège es qualités d’assureurs de la SAS LAUNAY ARTOIT représentées par Maître GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Nathalie DAL-ZOVO Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 Juin 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Août 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Nathalie DAL-ZOVO,, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, la SCI JEANSY a régulièrement fait assigner la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa de l’article 146 que les opérations d'expertise confiées à Mme [I] [N] par l'ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Chartres en date du 29 avril 2024 dans l'affaire opposant la SCI JEANSY INITIAL à la SAS LAUNAY ARTOIT et AXA FRANCE IARD, ordonnance de référé rectifiée par ordonnance en date du 03 juin 2024, leur soient rendues communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024. A l’audience, la SCI JEANSY, représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance. Par conclusions oralement développées à l’audience, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, représentées par leur conseil, formulent protestations et réserves. Elles font valoir que si, d’un point de vue contractuel, la société MMA IARD est en mesure de confirmer que la SAS LAUNAY ARTOIT est assurée suivant contrat MMA BTP ADHESION 343 n°146.174.320 par garantie civile professionnelle, qui a pris effet au 1 er janvier 2020, pour l’activité de charpente-couverture zinguerie et que ce contrat est en cours, les premiers désordres dénoncés par la SCI JEANSY seraient apparus durant l’année 2017 sans qu’aucune déclaration de sinistre n’ait été effectuée par la SAS LAUNAY ARTOIT auprès de son assureur à compter de cette date de telle sorte que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent les plus vives réserves sur leur garantie. L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demandeur a un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient commune à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. En l'espèce, le litige porte sur des fuites et l’effondrement de deux plaques de plafond, suite à des travaux de réfection d’une toiture, d’installation de vélux et de travaux sur des cheneaux. La société AXA France IARD a été assignée, mais a évoqué la résiliation du contrat survenue en 2019. Suite à l’ordonnance de référé qui lui ordonnait de communiquer ses attestations et contrats d’assurance souscrits au titre de la responsabilité professionnelle après cette résiliation, la SAS LAUNAY ARTOI