Chambre 4, 26 août 2024 — 23/07645

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/07645 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBEY

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 26 Août 2024

[W] c/ [B], [C]

DÉBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [W] né le 28 Novembre 1966 à [Localité 8] (64) Profession : Educateur technique spécialisé [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS:

Monsieur [I] [B] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [P] [C] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2023-004082 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)

COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Août 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Céline LORENZON, Me Eric MARTINS-MESTRE, Me Laurène ROUX

1 copie dossier Faits Procédure, Prétentions des parties :

M. [W] [T] a donné en location à M.[B] [I] et Mme [C] [P] un local d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] (83) selon bail du 01/07/2019 moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1 200 € initial , ramené à la somme de 900 € d'un commun accord ;

Les locataires ne réglant plus le montant du loyer, un commandement visant clause résolutoire leur a été signifié par commissaire de Justice en date du 25/04/2022 pour un montant principal de 5 750 €.

Par assignation en date du 10/08/2023 délivrée à l'étude M. [W] [T] a fait citer M.[B] [I] et Mme [C] [P] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN pour l'audience du 06/12/2023 aux fins d'expulsion des locataires ; et aux fins d'entendre : - Constater la résiliation du bail du 01/07/2019 par application de la clause résolutoire - Ordonner l'expulsion des locataires - Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 10 910 € à compter de la date d'exigibilité - Condamner solidairement les requis au titre de l'indemnité d'occupation la somme mensuelle de 900 € -Condamner solidairement les mêmes à la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts - Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 2 300 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les dépens y compris le coût des commandements.

A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'elles pour être fixée au 26/06/2024 ;

A cette dernière audience le demandeur, par la voie de son avocat soutient ses demandes telles qu'exprimées dans son acte introductif d'instance, au visa duquel il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ; il maintient l'ensemble de ses demandes et indique que son action n'est pas prescrite en l'état d'une procédure initiée par devant le juge des référés introduite selon assignation du 13/07/2022 ; il précise notamment que le commandement délivré demeure valable dans la mesure où il vise la clause résolutoire insérée dans le bail ;

Mme [C] [P] quant à elle par la voie de son conseil indique s'en remettre à ses écritures en réponse aux termes desquelles elle sollicite par application des dispositions des articles 1104 et 1343-5 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989 : - Juger que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi - Déclarer le commandement de payer visant clause résolutoire nul - Juger que la clause résolutoire n'est pas acquise - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement quant à l'effacement de la dette - A titre subsidiaire Fixer la dette à la somme de 1050 € - Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes et le condamner à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

A l'appui de ses demandes elle soutient notamment que le commandement délivré comporte des erreurs ne lui permettant pas d'apprécier le montant réclamé et lui a été délivré de mauvaise foi ; elle précise avoir effectué différentes démarches aux fins d'obtenir un nouveau logement ;

M.[B] [I] quant à lui par la voie de son avocat s'en remet à ses écritures, au visa des quelles il est expressément renvoyé, et par lesquelles il sollicite : - Dire et juger que les sommes sont prescrites - Dire et juger qu'il n'a jamais reç