JEX - Contentieux, 23 août 2024 — 24/02565

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX - Contentieux

Texte intégral

- N° RG 24/02565 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ___________ Juge de l'Exécution

N° RG 24/02565 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBL

Minute n° 24/

JUGEMENT du 23 AOUT 2024

Par mise à disposition, le 23 août 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Mme Fatima ZEDDOUN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Mme Drella BEAHO , greffier, lors des débats et de Mme Fatima GHALEM greffier, au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/02565 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSBL

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [P] épouse [V] née le 15 Juin 1982 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 3]

Comparante et assistée de Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant

Madame [S] [D] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante représentée par son fils [I] [D] [F] muni d’un pouvoir

Après avoir entendu à l’audience publique du 11 juillet 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment validé le congé donné par Mme [S] [D] et M. [K] [F] à Mme [B] [P] épouse [V] et M. [U] [V] portant sur un bail d’habitation ayant pour objet un bien situé [Adresse 4], à compter du 15 avril 2022, ordonné l’expulsion des occupants et les a condamnés à payer 6.243,24 € au titre de l’arriéré locatif.

Le jugement a été signifié le 29 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, Mme [S] [D] et M. [K] [F] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par jugement en date du 27 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a accordé à Mme [B] [P] épouse [V] un délai de 15 mois, soit jusqu’au 27 juillet 2024 inclus, avant de devoir quitter le logement qu’elle occupe et a conditionné le maintien de ces délais au paiement de l’indemnité d’occupation.

Par requête reçue par le greffe le 06 juin 2024, Mme [B] [P] épouse [V] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024.

Mme [B] [P] épouse [V] assistée de son conseil, lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, maintient sa demande de délai d’un an.

Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle est séparée de son époux qui est incarcéré ; qu’elle vit seule avec trois enfants en bas âge; qu’elle a déposé un dossier de surendettement et obtenu un moratoire de 24 mois pour la dette locative. Elle explique encore que depuis 2023, elle est à jour du “loyer résiduel” courant et ajoute qu’elle a effectué des démarches pour se reloger.

Les défendeurs assistés de leur conseil lequel a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, s’opposent à la demande de délais en faisant valoir que la requérante a déjà obtenu un délai de 15 mois, que cette dernière est de mauvaise foi et qu’elle et ses enfants troublent le voisinage en raison de nombreuses incivilités, désagréments et menaces au sein de la résidence.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais :

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. En vertu de l'article L. 412-4 du même code, ces délais doivent être compris entre 1 mois et 1 an, et ils sont fixés en tenant compte, notamment, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et