JLD, 26 août 2024 — 24/03847

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TJ de BOULOGNE SUR MER - JLD N° RG 24/03847 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RZ Page 1 COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOULOGNE SUR MER ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

N° RG 24/03847 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENT PRISE DANS LE CADRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 à L. 3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 d code de la santé publique

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [P] [V] Rep/assistant : Me Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

SAISINE PAR :

M. [P] [V] Né le 13 août 1982 à [Localité 3] (95) domicilié : [Adresse 1]

MINISTÈRE PUBLIC

Réquisitions écrites en date du 26 août 2024

TJ de BOULOGNE SUR MER - JLD N° RG 24/03847 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756RZ Page Le 25 août 2024, le médecin a prononcé sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le placement en isolement de M. [P] [V].

Depuis cette date, M. [P] [V] fait l’objet d’une mesure d’isolement.

Cette mesure s’effectue actuellement au sein du centre hospitalier de [Localité 2].

Le 25 Août 2024, M. [P] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-36 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à l’ATPC (curateur) et Maître Laurence CHOPART.

Conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, [P] [V] a été entendu par le juge des libertés et de la détention de manière téléphonique le 26 août 2024.

[P] [V] a expressément consenti au recours à ce moyen de télécommunication.

Maître Laurence CHOPART, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, a déposé des observations écrites.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 août 2024.

Le juge des libertés et de la détention a donné connaissance de ces observations à l’audience.

***

Aux termes de l’article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical produit au débat ainsi que de l’entretien téléphonique que Monsieur [V] a été admis en soins sous contrainte le 25 août 2024 ; qu’il a été placé à l’isolement dès son admission avec un dispositif de contention qui a été levé le 26 août au matin ; qu’il a eu des comportements d’agressivité envers un infirmier ; qu’il a reconnu avoir été hospitalisé parce qu’il était en rupture de soins qu’il refuse à nouveau en dépit des éléments du dossier le maintien en chambre d’isolement ; qu’il y a eu lieu de considérer qu’une levée de ce dispositif serait prématurée au regard à la fois des éléments médicaux et de son audition ;

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [P] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant par ordonnance susceptible d’appel,

Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure dont fait l’objet [P] [V] ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Boulogne sur mer, le 26 Août 2024 Le Greffier Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Ordonnance notifiée à M. [V] [P] par voie électronique le 26 août 2024 à Ordonnance notifiée au directeur du centre hospitalisation de [Localité 2] par voie électronique le 26 août 2024 à Ordonnance notifiée à Me CHOPART par voie électronique le 26 août 2024 à Ordonnance notifiée à l’ATPC (curateur) par voie électronique le 26 août 2024 à Ordonnance notifiée à M. Le procureur de la République par voie électronique le 26 août 2024 à