1ère Chambre, 27 août 2024 — 22/00139

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/00139 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F6SO

NAC : 70D

JUGEMENT CIVIL DU 27 AOUT 2024

DEMANDEURS

M. [P] [W] Né le 06 décembre 1965 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [T] [U] épouse [W] Née le 18 janvier 1968 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [R] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Non représentée

M. [N] [A] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Julien BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024 CCC délivrée le : à Me Julien BARRACO, Me Robert FERDINAND

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 27 Août 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [P] [W] et Madame [T] [U] épouse [W] sont propriétaires d’une parcelle située sur la commune de [Localité 8], cadastrée AC [Cadastre 4], d’une superficie de 83 ares et 66 centiares, qu’ils ont acheté le 7 juin 2002 de monsieur [V] [G] [U].

Monsieur [N] [A] [H] est propriétaire de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 5], d’une superficie de 73 ares et 20 centiares, qu’il a achetée le 1er septembre 2005 de monsieur [C] [B] [S].

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2021, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [U] épouse [W] ont assigné Madame [R] [E] et Monsieur [N] [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis, Tribunal de proximité de Saint-Benoît, afin de voir ordonner la modification du parcellaire cadastral relativement aux parcelles AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5] conformément au partage amiable réalisé en 1998 par un géomètre-expert, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler des sommes dues au titre de factures prétendument impayées.

Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Benoît s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis, au motif que les demandeurs ont fait état d’un empiètement dans leur assignation et indiqué à l’audience qu’ils souhaitaient voir trancher la question de l’empiètement de monsieur [H] sur leur fonds.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire le 12 janvier 2022.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 27 novembre 2023, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [U] épouse [W] demandent au tribunal de: - Dire et juger qu’il est ordonné la pose des bornes entre les propriétés des parties au regard du partage amiable réalisé en 1998, et ce à première demande des époux [W] aux défendeurs par lettre recommandée AR indiquant la personne responsable de la pose de ces bornes et ses dates et délais d’intervention ; qu’en cas de refus des défendeurs, une astreinte commencera a courir a compter de la date du refus, a hauteur de 300 €/jour ; - Ordonner la modification du parcellaire cadastral relativement aux parcelles AC [Cadastre 3], AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 5], conformément au partage amiable réalisé en 1998 par le géomètre expert [D] ; - Condamner Monsieur [H] a payer a Monsieur [P] [W], la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procedure civile ; - Le condamner aussi aux entiers depens, dont distraction au profit de Maitre Robert FERDINAND, avocat, en application de l'article 699 du Code de procedure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les précédents propriétaires de leur parcelle et de celle de monsieur [H] avaient procédé, avec madame [E], à un bornage amiable. Ils se réfèrent à ce document pour solliciter la pose des bornes correspondantes. Ils invoquent enfin un empiètement de la parcelle de monsieur [H] sur la leur, sur le plan cadastral, pour solliciter la modification du plan parcellaire cadastral selon le procès-verbal de bornage amiable établi en 1998 par monsieur [D], ce sur le fondement de l’article 1402 du code général des impôts.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 4 octobre 2023, demandent au tribunal de: A TITRE PRINCIPAL - JUGER l’impossibilité pour le défendeur de connaitre les faits et fondement juridique précis de la demande présentée à son