1ère Chambre, 27 août 2024 — 22/00175
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/00175 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F6B5
NAC : 72A
JUGEMENT CIVIL DU 27 AOUT 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], [Adresse 1] [Localité 6] représenté par son syndic, la société CITYA [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. ZETTE Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 423 987 262, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024 CCC délivrée le : à Me Natalia SANDBERG, Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 27 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI ZETTE est propriétaire des lots numéros 4,5, 6, 66 et 86 au sein de la [Adresse 5] située au [Adresse 1] à [Localité 6].
La société CITYA [Localité 3] a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 9 octobre 2020.
Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont la SCI ZETTE.
Les mises en demeure de payer notifiées le 18 novembre 2019 et le 23 juillet 2020 sont demeurées vaines.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire en date du 29 décembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a assigné la SCI ZETTE en règlement des charges de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 mai 2024, il demande au tribunal de: - CONDAMNER la SCI ZETTE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 46.769,77 euros correspondant aux charges de copropriété impayées au 29 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, dus au titre des lots de copropriété n°4, 5, 6, 66 et 86 de la [Adresse 5], montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir. - CONDAMNER la SCI ZETTE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 27 mai 2022, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir. - CONDAMNER la SCI ZETTE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes dues au titre de provisions non encore échues, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir. - CONDAMNER la SCI ZETTE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une somme de 7.500,00 euros à titre de dommages et intérêts. - ORDONNER l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du Code de procédure civile. - ORDONNER la capitalisation des intérêts. - CONDAMNER la SCI ZETTE au paiement d'une indemnité de 4.500,00 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure notifiée le 18 novembre 2019. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] explique que la SCI ZETTE est redevable de diverses sommes au titre des charges de copropriété impayées au 29 avril 2024, et en réclame le paiement. Il sollicite aussi la condamnation de la défenderesse à régler les provisions de charges courantes ou cotisations au fonds de travaux non encore échues, devenues exigibles par l’effet de la mise en demeure infructueuse, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que les frais de 480 euros libellés “contentieux” ne correspondent pas aux frais de recouvrement amiable de l’article 10-1. Il s’appuie sur le montant exorbitant de ses arriérés et l’importance de ses appels de fonds trimestriels pour fonder sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2024, la SCI ZETTE demande au tribunal d