CIVIL TP SAINT DENIS, 22 août 2024 — 24/00011
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUWI
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AOUT 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [X] [L] [Adresse 2] [Localité 3] (RÉUNION) représenté par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Julie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Société LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT (LA SIDR) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Juin 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, Monsieur [D] [X] [L] a fait assigner la SIDR en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de : A titre principal : - enjoindre à la SIDR de procéder à sa mutation dans un immeuble distinct dans un bien de superficie équivalente, avec un loyer équivalent (soit 630 euros charges comprises), et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; - juger qu’il pourra, à compter de la décision à intervenir, consigner le paiement de ses loyers auprès de la Caisse des dépôts et de consignation ; A titre subsidiaire, - enjoindre à la SIDR d’entreprendre les travaux nécessaires afin de faire cesser les troubles sonores lui provoquant des problèmes de santé, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - juger qu’un expert compétent en acoustique devra réceptionner les travaux réalisés ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise contradictoire confiée à un expert acousticien ; En toute état de cause, - condamner la SIDR à lui payer la somme de 8.505 euros au titre de l’indemnité provisionnelle pour son préjudice de jouissance ; - la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle pour son préjudice corporel ; - la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ; - la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [D] [X] [L], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 27 juin 2024. Il maintient uniquement ses demandes indemnitaires dans les termes de l’assignation, y ajoutant la somme de 600 euros au titre de l’indemnité provisionnelle pour son préjudice matériel.
La SIDR, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 27 juin 2024. Elle conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes à raison notamment de l’autorité de chose jugée. A titre subsidiaire, elle demande de prendre acte de ce que Monsieur [D] [X] [L] a été relogé depuis le 19 avril 2024 et qu’il se désiste de certaines demandes, de juger que les preuves d’un trouble de jouissance, d’un préjudice moral, d’un préjudice matériel et d’un préjudice corporel ne sont pas rapportées, de juger que les travaux pour remédier aux désordres liés à la présence des antennes incombaient à des tiers, à savoir les sociétés TELCO et TORM et de constater leur achèvement au 2 novembre 2021, et enfin de juger que la preuve d’une persistance des nuisances sonores après le mois de novembre 2021 n’est pas rapportée. Elle en conclut que toutes les demandes de Monsieur [D] [X] [L] se heurtent à des contestations sérieuses qui conduiront le juge des référés à se déclarer dépourvu du pouvoir de statuer. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [X] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection