1ère Chambre, 27 août 2024 — 23/01967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01967 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLGM

NAC : 72A

JUGEMENT CIVIL DU 27 AOUT 2024

DEMANDERESSE

Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 7], [Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic le CABINET PERSONNÉ [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

Mme [V] [Z] [Y] [R] épouse [T] Née le 03 Juillet 1974 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Jean Christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [W] [X] [T] Né le 05 Février 1963 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Jean Christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024 CCC délivrée le : à Me Nicole COHEN, Maître Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 27 Août 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [X] [T] et Madame [V] [Z] [Y] [R] épouse [T] sont propriétaires des lots numéros 121,137, 152 et 179 au sein de la Résidence [Adresse 7] située au [Adresse 3] à [Localité 6].

Le cabinet PERSONNE a été désigné syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 15 juin 2022.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels, ainsi que les règles légales de répartition des charges, les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont monsieur et madame [T].

La mise en demeure de payer notifiée le 24 janvier 2023 est demeurée vaine.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] a assigné les consorts [T] devant le tribunal judiciaire afin de: - CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [W] [X] et Madame [T] [V] au paiement des sommes ci-dessous énoncées : - En principal la somme de 15 528,45 euros à parfaire selon le montant des charges dues au jour de l’exécution du jugement à intervenir somme à laquelle il conviendra d’inclure les sommes relevant de l’application de l’article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. - Les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation. - La somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1153 dernier alinéa du Code Civil. - ORDONNER l’application de l’article 1343-2 du Code Civil relatif à l’anatocisme. - ORDONNER l’application de l’article 1343-1du Code Civil relatif au paiement de la dette. - MENTIONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution celle-ci étant de droit. - CONDAMNER solidairement les succombant au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du CPC. - LE CONDAMNER solidairement aux entiers dépens en ce compris le coût de toutes mises en demeure nécessaires préalables à la présente procédure.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] explique que les consorts [T] sont redevables de 15 528,45€ au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2018 au 17 mai 2023, et invoque une situation financière totalement obérée en raison de ces arriérés. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2024, Madame [V] [T] et Monsieur [X] [T] demandent au tribunal de: 1- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande de 3 000 € à titre de dommages et intérêts : 2- ACCORDER à Monsieur [W] [T] et Madame [V] [T] un délai de 12 mois pour s’acquitter des charges dues ; 3- STATUER sur ce que de droit quant aux dépens.

En défense, ils font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés financières qui ne leur ont pas permis d’honorer le paiement de leurs charges de copropriété. Ils contestent toute attitude malveillante qui justifierait d’une faute et soutiennent également que le demandeur ne justifie nullement du préjudice allégué.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera