1ère Chambre, 27 août 2024 — 22/00773
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/00773 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7B3
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL DU 27 AOUT 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KMC BTP EURL Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 809 851 199 00012, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
Mme [V] [E] Née le 19 Février 1972 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [J] [E] Née le 02 Décembre 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [E] Née le 20 Janvier 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024 CCC délivrée le : à Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, Me Marius henri RAKOTONIRINA,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 27 Août 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 juin 2018, la société KMC BTP a signé un contrat de travaux avec mesdames [J], [V] et [Z] [E] portant sur la réalisation d’une maison individuelle en lots séparés (gros-oeuvre, carrelage, charpente/couverture, plomberie) pour un montant de 122 358.48 euros TTC. Par courrier en date du 1er octobre 2019, les consorts [E] ont notifié par LRAR la résiliation du contrat à la société KMC BTP, aux torts exclusifs de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2019, la société KMC BTP a assigné les consorts [E] en référé afin d’obtenir une provision sur les sommes qu’elle considérait lui rester dues. Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a dit n’y avoir lieu à provision. Aucune des parties n’a cru bon de verser ces pièces aux débats de la présente instance au fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2022, la société KMC BTP a assigné les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler des sommes dues au titre de factures prétendument impayées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 mars 2024, la société KMC BTP demande au tribunal de: - CONDAMNER solidairement Mesdames [V], [J] et [Z] [E] au paiement de la somme de 23 598.67 euros au titre des factures impayées ; - CONDAMNER solidairement Mesdames [V], [J] et [Z] [E] au paiement de la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - ORDONNER une expertise judicaire aux fins de constater les travaux réalisés par la Société KMC BTP EURL avec les missions habituelles, à savoir : o Se rendre sur les lieux : o Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants, o Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment l’ensemble des pièces contractuelles (notamment le dossier de marché, les plans, fiches techniques des matériaux mis en œuvre, procès-verbaux de chantier, procès-verbal de réception de l’ouvrage, factures, etc.) o Visiter les lieux, décrire les désordres allégués, o Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond, Et notamment : o Examiner la conformité des travaux effectués par la société KMC BTP EURL, o Dire si les travaux effectués par ce dernier ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels, o Dire si les factures correspondent aux travaux , o Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, pour avoir transmis à ses clientes toutes les factures des prestations réalisées au titre du marché initial et des travaux supplémentaires. Elle s’appuie également pour démontrer l’existence de ses prestations sur un tableau récapitulatif des factures qu’elle a établi elle-même. Elle demande le paiement des factures n°14 et 83, ainsi que des factures 34, 35 et 84 correspondant à des prestations supplémentaires. Elle conteste avoir abandonné le