1ère Chambre, 27 août 2024 — 21/02192
Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/02192 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F3GO NAC : 75D
JUGEMENT CIVIL DU 27 AOUT 2024
DEMANDERESSE
La S.A. RISS CAR Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 310 849 856, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 9] [Localité 14] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Mme [R] [Z] Née le 08 Février 1965 à [Localité 12] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 12] représentée par son tuteur, Monsieur [V] [O] [S] [X], désigné suivant jugement du Juge des Contentieux de la Proctection de Saint Denis du 15 Septembre 2020 [Adresse 7] [Localité 14] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS
Mme [Y] [P] [N] [U] Née le 20 Août 1999 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS
Mme [W] [N] [U] Née le 25 Juillet 2001 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le : 27.08.2024 Expédition délivrée le : à Me Laurent BENOITON Me Virginie GARNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Mai 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 27 Août 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 25 juillet 1989, les consorts [Z] ont donné bail à construction à la société RISS CAR, s’agissant d’une parcelle de terrain cadastrée AX [Cadastre 3] d’une surface de 2 450 m² située à [Adresse 9] sur la commune de [Localité 14].
Suivant lettre simple en date du 28 février 1996, contre-signée à une date non-indiquée, la société RISS CAR (preneuse) et Madame [Z] (bailleuse) se sont accordées s’agissant d’un bail locatif de droit commun sur une parcelle de 1.000m2 dans le prolongement de la parcelle AX [Cadastre 3].
Par actes extra-judiciaires des 24 et 26 août 2021, la société RISS CAR a assigné Mesdames [R] [Z], [Y] [P] et [W] [N] [U] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de constater l’absence de délivrance d’un congé régulièrement donné s’agissant de la parcelle AX [Cadastre 3], objet du bail à construction, et les condamner à payer une somme en responsabilité des préjudices causés par ce manquement.
Sur ce, les défenderesses ont constitué avocat.
En demande et en l’état de ses dernières conclusions, notifiées par message RPVA en date du 09 juin 2023, la société RISS CAR demande au Tribunal de : DÉCLARER l’absence de délivrance de congé régulièrement donné par Mesdames [R] [Z], [Y] [P] et [W] [N] [U] ès qualités de bailleur à la société RISS CAR, s’agissant de la parcelle AX [Cadastre 3], objet d’un bail à construction ; PRONONCER que le bailleur a commis des manquements à ses obligations contractuelles et qu’il engage ainsi sa responsabilité en ce que ces manquements ont entraîné un préjudice à la société RISS CAR ; DÉCLARER que la rupture des pourparlers par les consorts [Z] est abusive et constitue une faute ; RECONNAITRE que la responsabilité délictuelle des consorts [Z] est engagée ; CONDAMNER le bailleur à payer la somme de 39.868,40 euros à la société RISS CAR au titre des dépenses supportées par cette dernière et de la perte commerciale afférente au comportement fautif des propriétaires bailleurs ; REJETER toutes demandes et prétentions contraires des défendeurs, en ce compris toutes leurs demandes reconventionnelles ; CONDAMNER les défenderesses, à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de principe selon la loi. Elle soutient que l’arrivée à terme des baux à construction, tel celui qui lui a été consenti, seraient soumis à une obligation impérative de congé donné par le bailleur, suivant notification par lettre recommandée avec accusé réception, signification par acte d’huissier ou remise en main propre, et sous respect d’un préa