1ère Chambre, 27 août 2024 — 23/01367

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01367 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKPO NAC : 5BA

JUGEMENT CIVIL DU 27 AOUT 2024

DEMANDEUR

M. [H] [D] [X] [U] Né le 28 Janvier 1942 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [W] [C] Né le 12 Juin 1971 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Z] [M] épouse [C] Née le 18 Novembre 1968 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :27.08.2024 Expédition délivrée le : à Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ Me Jean jacques MOREL Me Patrice SANDRIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Mai 2024.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Août 2024.

JUGEMENT :contradictoire, du 27 Août 2024, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat en date du 27 octobre 1999, Monsieur [H] [X] [U] a donné bail à usage d’habitation à Madame [Z] [M] épouse [C] à compter du 1er novembre 1999, s’agissant d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].

Par acte sous-seing privé en date du 1er novembre 2010, intitulé « autorisation du bailleur », Monsieur [H] [X] [U] a expressément donné à sa locataire l’autorisation « d’ouvrir son local de fruits et légumes dans sa cour et d’effectuer des travaux si nécessaires concernant son entreprise de fruits et légumes et d’élevage de poulets et le droit d’un parking clientèle ».

Par lettres recommandées avec accusés de réception visées le 02 juillet 2020, Monsieur [H] [X] [U] a notifié aux époux [C] un congé pour reprise du logement au profit de son fils, Monsieur [N] [X] [U], résidant [Adresse 2], avec effet le 31 octobre 2020.

Les locataires ont refusé de libéré les lieux.

Suivant acte d’huissier en date du 25 mars 2021, Monsieur [H] [X] [U], soutenant que le contrat serait un bail d’habitation et non un bail commercial, a assigné les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins principales de voir prononcer leur expulsion.

Les défendeurs ont constitué avocat.

Par jugement en date du 07 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : -DIT que le bail est un bail mixte commercial relevant de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire ; -S’est DÉCLARÉ incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Saint-Denis ; -DIT qu’il appartiendra à la juridiction compétente de statuer sur le caractère abusif de la procédure ; -CONDAMNÉ Monsieur [H] [X] [U] à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; -L’a CONDAMNÉ aux entiers dépens ; -ORDONNÉ la transmission par le greffe du Tribunal de proximité de Saint-Paul du dossier de la procédure au Tribunal judiciaire de Saint-Denis à l’issue du délai d’appel.

Il était alors indiqué par le magistrat de proximité que le bail litigieux relevait pour la totalité du régime des articles L 145-1 et suivants du code de commerce.

Par ordonnance du 06 septembre 2022, le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Saint-Denis a donné acte à Monsieur [H] [X] [U] du désistement de son appel, dit qu’il emporte acquiescement au jugement dont appel et l’a condamné à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétible outre les entiers frais de la procédure d’appel.

Cette condamnation aux frais irrépétibles a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 1er mars 2023.

En demande, et en l’état de ses dernières conclusions notifiées par message RPVA en date du 05 février 2024, Monsieur [H] [X] [U] sollicite le Tribunal judiciaire de : -PRONONCER la nullité de l’autorisation donnée à Madame [M] « d’ouvrir son local de fruits et légumes dans sa cour et d’effectuer des travaux si nécessaires concernant son entreprise de fruits et légumes et d’élevage de poulets et le droit d’un parking clientèle », faute d’autorisation préalable du maire de [Localité 5] ; -ÉCARTER des débats la pièce n°2 concernant une autorisation dactylographi