Serv. contentieux social, 27 août 2024 — 23/01580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01580 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRW N° de MINUTE : 24/01633
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/011506 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laure ATTLAN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01580 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRW Jugement du 27 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [Z] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis un certificat médical de rechute d’accident du travail du 3 mars 2022, faisant état d’une “épaule droite, impotence fonctionnelle, limitation amplitudes”, au titre d’un accident du travail en date du 3 novembre 2009, déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 18 juin 2010.
Par courrier du 14 avril 2022, la Caisse a informé Monsieur [Z] du rejet de sa demande de reconnaissance de rechute au motif que le médecin conseil de l’Assurance Maladie a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident du travail.
Le 19 avril 2022, Monsieur [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, qui, par décision du 17 février 2023, notifiée par courrier du 24 février 2023, a confirmé la décision de refus médical de la CPAM.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 28 août 2023, il a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Z], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de vérifier s’il existe un lien de causalité entre la rechute du 3 mars 2022 et l’accident du travail initial du 3 novembre 2009, à titre subsidiaire, d’ordonner la prise en charge de la rechute du 3 mars 2022 et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la CPAM à verser à Monsieur [Z] des indemnités journalières du 4 mars 2023 au 3 août 2023, date de son licenciement, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique qu’il n’a été procédé à aucun examen médical et que les pièces médicales produites justifient le lien avec son accident du travail, la reprise de son activité professionnelle ayant aggravé les lésions initiales.
Représentée par son conseil, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge et de débouter Monsieur [Z] de ses demandes.
Elle soutient que Monsieur [Z] ne verse aucune pièce médicale de nature à établir un lien entre l’accident du 3 novembre 2009, consistant en une fracture du poignet droit, et les lésions invoquées plus de douze ans après, le 3 mars 2022, évoquant une impotence fonctionnelle et une limitation des amplitudes de l’épaule droite. Elle ajoute qu’un certificat médical du 5 mars 2020, joint à une déclaration de maladie professionnelle, a fait l’objet d’un refus de prise en charge, contesté par le requérant et confirmé par jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01580 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRW Jugement du 27 AOUT 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’expertise ou subsidiairement, de prise en charge de la rechute
Selon l’article L.443-1 du