Serv. contentieux social, 27 août 2024 — 23/01552

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01552 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCB7 Jugement du 27 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01552 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCB7 N° de MINUTE : 24/01580

DEMANDEUR

Madame [S] [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 23 février 2023, dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé et non réclamé”, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé Madame [S] [Z] [O] que les feuilles de soins dentaires concernant la pose de 12 couronnes le 12 décembre 2022 ne sont pas authentiques et qu’elle était redevable de la somme de 1.008 euros.

Par courrier du 5 avril 2023, reçu le 6 avril 2023, la CPAM l’a informé de ce qu’elle a utilisé de fausses feuilles de soins dentaires pour la pose de 12 couronnes le 12 décembre 2022 en vue de percevoir des prestations non justifiées d’un montant de 1.008 euros et qu’elle encourt une pénalité financière d’un montant pouvant aller de 342 euros à 2.016 euros à ce titre.

Par courrier du 21 juin 2023, reçu le 26 juin 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [S] [Z] [O] que malgré ses observations, une pénalité financière d’un montant de 2.016 euros lui est appliquée.

Par courrier reçu le 23 août 2023 au greffe, Madame [S] [Z] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM lui appliquant une pénalité financière.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondée la pénalité financière prononcée par la CPAM d’un montant de 2.016 euros, - condamner reconventionnellement Madame [Z] [O] à lui payer la somme de 2.016 euros, - débouter Madame [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé en date du 3 février 2024, Madame [Z] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 468 du code de procédure civile, “ Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ”.

En l’espèce, Madame [Z] [O] a été convoquée par lettre recommandée du 31 janvier 2024 dont l’avis de réception est revenu signé au greffe du tribunal le 3 février 2024. Elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La CPAM de Seine-Saint-Denis a donc sollicité un jugement sur le fond lors de l’audience du 22 mai 2024.

En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera contradictoire conformément à l’article 468 du code de procédure civile.

Sur la demande de confirmation de la pénalité financière

Aux termes de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale,“I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assur