Serv. contentieux social, 27 août 2024 — 23/01789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGT Jugement du 27 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGT N° de MINUTE : 24/01636

DEMANDEUR

S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bruno DENKIEWICZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : L0097

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [L] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bruno DENKIEWICZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGT Jugement du 27 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er décembre 2022, la société anonyme (SA) [4] a adressé à l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF”) une demande de remboursement des cotisations issues de l’abattement de l’assiette plafonnée pour les salariés en forfait jours à temps réduit au titre des années 2019 à 2021, pour la somme totale de 871.825, 25 euros ou 872.582,97 euros.

Par courrier du 12 avril 2023, l’URSSAF a rejeté cette demande de remboursement.

Le 30 mai 2023, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision en date du 19 juillet 2023, a rejeté la requête de la société [4].

Par courrier recommandé adressé le 2 octobre 2023, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de refus de remboursement de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations

En cette circonstance, par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [4] demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.242-2 du code de la sécurité sociale, de :

Annuler les décisions de refus de l’URSSAF et de la commission de recours amiable ;Faire droit à la demande de remboursement présentée par la société [4] ;Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 287.270,33 euros au titre des cotisations indues pour l’année 2019;Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 291.332,88 euros au titre des cotisations indues pour l’année 2020;Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 293.979,76 euros au titre des cotisations indues pour l’année 2021;Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, elle expose que les forfaits jours n’ont pas été expressément exclus du texte de l’article R242-2 du code de la sécurité sociale, pourtant en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et que la version suivante applicable à compter du 1er janvier 2020 a expressément prévu une liste d’exclusions, sans que les forfaits jours réduits en fassent partie, de sorte que le texte n’a pas été modifié et ne peut donc recevoir une application différente avant et après 2021. Elle relève une contradiction entre la circulaire du 19 décembre 2017 et le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) du 8 mars 2021, alors que les dispositions réglementaires n’ont pas été modifiées dans leur substance, de sorte que la proratisation du plafond est applicable depuis le 1er janvier 2018. Elle ajoute que ni l’article R242-2 du code de la sécurité sociale, ni l’article L242-10 du même code n’excluent expressément les salariés en forfait jours réduit, ne faisant qu’évoquer les salariés disposant de taux spécifiques ou forfaitaires de cotisations et qu’une circulaire n’a pas force obligatoire. Elle précise que le forfait de 218 jours ne constitue pas un plafond puisqu’un salarié peut travailler jusque 235 jours par an et que, bien que les salariés en forfait jours réduit ne soient pas considérés comme des salariés à temps partiel au sens de certaines dispositions relatives à la durée du travail, ils le sont s’agissant d’autres dispositions du droit du travail ou du droit de la sécurité sociale, telles que celles relatives au décompte des effectifs notamment. S’agissant de la condition te