J.L.D. HSC, 27 août 2024 — 24/06861
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYXS MINUTE: 24/1706
Nous, Hélène SAPEDE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [R] né le 23 Mai 1982 à INDE [Adresse 3] [Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 2] - [Localité 5]
absente représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [8] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 août 2024
Le 19 août 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [R].
Depuis cette date, Madame [D] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].
Le 23 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 août 2024
A l’audience du 27 Août 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [D] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Vu le certificat médical d’admission établi le 19 août 2024 par le docteur [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée, ayant fait état d’une rupture de traitement et présentant, notamment, une recrudescence d’hallucinations avec des idées de persécution ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision de la directrice générale de l’établissement public de santé de [8] en date du 20 août 2024 prononçant l’admission de Mme [D] [R] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 août 2024 par le docteur [M], mentionnant une mauvaise conscience des troubles, et sa notification à Mme [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 août 2024 établi par le docteur [C] considérant que l’intéressée ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles, et l’attestation suivant laquelle Mme [R] a refusé de signer sa notification ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement en date du 22 août 2024, maintenant pour un mois à compter du 22 août 2024 l’hospitalisation complète de Mme [D] [R] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la directrice de l’établissement, reçue au greffe le 23 août 2024;
Vu l’avis motivé établi le 26 août 2024 par le docteur [M] ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 26 août 2024 ;
Vu le courrier de Mme [D] [R] reçu au greffe le 26 août 2024 aux termes duquel cette-dernière refuse de se présenter devant le juge des libertés et de la détention le 27 août 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 27 août 2024 ;
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement