J.L.D. HSC, 27 août 2024 — 24/06831

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06831 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYQY MINUTE: 24/1699

Nous, Hélène SAPEDE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [G] né le 06 Septembre 1990 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], sis [Adresse 3] - [Localité 4]

présent assisté de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [G] [S] Absente

CURATEUR RENFORCEE

Monsieur [B] [G] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 26 août 2024

Le 16 AOÜT 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [G].

Depuis cette date, Monsieur [C] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Le 22 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 août 2024

A l’audience du 27 Août 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [C] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Vu le certificat médical établi le 16 août 2024 par le docteur [H], joint à la demande de soins par un tiers caractérisant l’urgence du fait de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement ;

Vu la décision de la directrice générale de l’établissement public de santé de Ville Evrard en date du 17 août 2024 prononçant l’admission de M. [C] [G] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 août 2024 par le docteur [T], faisant état de la sédation médicamenteuse de l’intéressé et de l’impossibilité, pour ce dernier, de prendre connaissance de ces informations ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 août 2024 établi par le docteur [M] relevant que le patient est calme sur le plan psychomoteur et manifeste une réticence latente avec une compliance aux soins précaire, et sa notification à l’intéressé ;

Vu la décision de la directrice de l’établissement en date du 19 août 2024, maintenant pour un mois à compter du 19 août 2024 l’hospitalisation complète de M. [C] [G] ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la directrice de l’établissement, reçue au greffe le 22 août 2024;

Vu l’avis d’audience transmis à M. [B] [G], curateur de M. [C] [G] ;

Vu l’avis motivé établi le 23 août 2024 par le docteur [T] ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 26 août 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 27 août 2024 ;

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’