Serv. contentieux social, 27 août 2024 — 23/01955

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01955 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLSH N° de MINUTE : 24/01631

DEMANDEUR

Madame [K] [Z] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273

DEFENDEUR

G.I.E. [12] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0426

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Monsieur Ahmad AKKAD,audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 24 Avril 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01955 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLSH Jugement du 27 AOUT 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [Z] a été engagée par le groupement d’intérêt économique (G.I.E.) [13], aux droits de laquelle vient le G.I.E. [12], le 14 avril 2014, en qualité de secrétaire médicale.

Le 15 février 2016, [K] [Z] a été victime d’une agression physique par un patient.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 15 février 2016, le certificat médical initial pour accident du travail prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2016 et mentionnant : “agression - hématome sur orbitaire droit”.

L’arrêt de travail de Madame [K] [Z] a été régulièrement prolongé jusqu’au 5 mai 2017.

Par décision du 4 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a informé Madame [K] [Z] que le médecin conseil, MAMAN [J], a estimé que la consolidation de ses lésions résultant de l’accident du travail du 15 février 2016 pouvait être fixée à la date du 1er mars 2016 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.

Le 2 mars 2016, Madame [Z] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un “syndrome anxiodépressif”.

Un certificat médical initial a été rédigé le 2 mars 2016 mentionnant un “SAD réactionnel (burn out)” constaté pour la première fois le 15 février 2016.

Après instruction, cette demande a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France, qui a émis le 22 novembre 2016 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [Z].

Par courrier du 5 décembre 2016, la Caisse a notifié à Madame [Z] et au G.I.E. [12], sa décision de prise en charge de la maladie du 2 mars 2016 déclarée par Madame [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 25 avril 2017, Madame [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Le dossier a été appelé à l’audience du 7 décembre 2017 et a fait l’objet d’un retrait à la demande des parties.

Par courrier reçu le 13 décembre 2017, Madame [Z] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.

Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a déclaré irrecevable le recours de l'assurée pour défaut de saisine préalable de la caisse.

Par arrêt du 6 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 25 septembre 2018 en toutes ses dispositions ; déclaré le recours de Madame [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le GIE [12] recevable et renvoyé les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Parallèlement, se fondant sur des manquements de son employeur, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 22 mai 2017 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a notamment débouté Madame [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L’état de santé de Madame [Z] a été considéré comme consolidé le 29 septembre 2019.

Par courrier en date du 25 octobre 2019, le Gie [12] a notifié à Madame [Z] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le débouté Madame [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En ces circonstances, par courrier de son conseil reçu le 10 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [Z] a sollicité la fixation de l’affaire à une prochaine audience.

A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024 et renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] demande au tribunal de :

- reconnaître la faute inexcusable du G.I.E. [12]; - ordonner la majoration de la rente de Madame [Z] avec effet rétroactif au jour de la consolidation ; - ordonner avant dire droit une expertise médicale et la désignation d’un expert dont la mission est détaillée aux écritures; - condamner le G.I.E. [12] à verser une provision à valoir sur le préjudice subi d’un montant de 3.000 euros ; - condamner le G.I.E. [12] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l’appui de ses demandes, elle expose que l’employeur avait pleinement conscience du danger encouru par sa salariée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. Elle l'avait en effet alerté à de nombreuses reprises et plusieurs mois avant son accident du travail, sur la dangerosité de ses conditions de travail et sur les agressions récurrentes dont elle était la victime. Le docteur [T] en a fait de même en demandant la présence d’un vigile, sans que l'employeur ne prenne aucune mesure pour assurer la sécurité de son personnel. Le syndrome dépressif dont elle est victime est donc la conséquence de l'inaction de son employeur alors que celui-ci avait été alerté à plusieurs reprises par la salariée et d'autres membres du personnel de l'entreprise.

Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le G.I.E. [12] demande au tribunal de constater qu’il n’a commis aucune faute inexcusable, de débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, de constater que Madame [Z] a commis une faute inexcusable et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Le G.I.E. [12] indique qu’il avait conscience du danger auquel était exposé sa salariée, mais qu’il a pris l’ensemble des mesures nécessaire pour préserver Madame [Z] d’une nouvelle agression de la part d’un patient, notamment en faisant un point avec l’équipe le 9 octobre 2015, en reconnaissant qu’il ne fallait pas travailler dans un climat de tension, en faisant des demandes de devis pour la mise en place d’un vigile à l’accueil, en envisageant d’arrêter de recevoir des patients bénéficiaires de la CMU, certains d’entre eux pouvant se montrer agressifs, en installant dès le mois d’octobre 2015 sous le bureau de la salariée un bouton pressoir relié au service de sécurité, bouton que Madame [Z] n’a jamais utilisé et enfin, en installant une caméra de surveillance au-dessus du bureau de Madame [Z]. Elle ajoute que la cour d’appel de Paris a estimé que la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur n’était pas démontrée et que Madame [Z] a inutilement créé à plusieurs reprises des tensions avec les patients, se mettant ainsi volontairement en danger, de sorte qu’elle a commis une faute inexcusable.

Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au mérite de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, et dans le cas où il reconnaîtrait l’existence d’une faute inexcusable, demande au tribunal de lui donner acte du bénéfice de son action récursoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 27 août 2024, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable

Aux termes de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»

Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»

Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur, qui n’est pas nécessairement évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.

Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé au risque à l’occasion de son travail ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable et il lui appartient d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver, cette preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations.

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.

Sur la faute inexcusable de droit

Aux termes de l’article L.4131-4 du code du travail, “Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé”.

S’il n'est pas exigé que le risque porté à la connaissance de l'employeur présente le caractère d'un danger grave et imminent, il convient toutefois d’établir le signalement d'un risque, la matérialisation de celui-ci et l'existence d'un lien entre le risque signalé et celui qui s'est matérialisé.

A titre liminaire, il convient de préciser que Madame [Z] n’invoque la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 15 février 2016 et de sa maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 2 mars 2016, que sur le fondement des dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail précité.

Aux fins d’établir le signalement d’un risque à son employeur, Madame [Z] verse aux débats un échange de courriels entre elle et Madame [L] [E], responsable du personnel, des 8 et 9 octobre 2015 par lequel elle fait part de deux incidents, l’un en date du 28 septembre 2015 avec l’accompagnante d’un patient, Madame [D], laquelle l’aurait insultée alors qu’elle lui demandait un justificatif du bénéfice de la CMU et de ce que le docteur [T] serait resté impassible et ne l’aurait pas défendue, l’autre incident en date du jour même, le 8 octobre 2015, consistant également en des insultes reçues par une patiente envers [Y] et elle. Elle y évoque le fait que “cela fait plusieurs fois que l’équipe se fait insulter”, qu’elle se sent humiliée et qu’il lui est difficile de travailler dans ce climat. Il lui est notamment répondu par Madame [E] qu’elle comprend son inquiétude et qu’il faut “trouver une solution pour faire face à l’agressivité des patients. Il ne faut pas travailler dans un climat de tension”.

Elle produit en outre un échange de courriels entre elle et Monsieur [R] [M], du GIE, en date du 20 novembre 2015 au sujet du scandale fait le jour même par la mère d’un patient, laquelle demandait crédit, disant avoir la CMU mais que celle-ci est en cours. Madame [Z] indique que cela est moralement difficile, que tous les jours, il y a des problèmes, qu’elle ne se sent pas en sécurité, qu’elle est contrainte de frapper à la porte du docteur [T] et demande les mesures que l’employeur compte prendre. Il lui est répondu que la consigne de ne plus accepter de CMU a été donnée depuis le matin même, que des demandes de devis pour un vigile à l’accueil sont en cours et qu’il faudra voir qu’elle est la meilleure option.

Elle verse également au dossier un courriel du 19 novembre 2015 du docteur [T], le médecin ophtalmologiste du cabinet médical, informant Monsieur [M] des difficultés rencontrées avec certains patients, citant à cet égard cinq agressions parmi les plus marquantes, dont la dernière en date du 18 novembre 2015 et sollicitant la présence d'un vigile ainsi que l'arrêt des rendez vous avec des personnes bénéficiant de la CMU.

Il est dès lors manifeste que Madame [Z] a alerté son employeur, a minima dès le 8 octobre 2015, sur les agressions verbales répétées de patients qu’elle subissait et lui a signalé de manière non équivoque le risque pour sa sécurité en résultant, ainsi que le risque pour sa santé, évoquant un sentiment d’humiliation et une situation moralement difficile.

S’agissant de la matérialisation du risque, il ressort du certificat médical initial du 15 février 2016 qu’il prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2016 et constate une agression, ainsi qu’un hématome sur orbitaire droit en résultant, de sorte qu’il atteste d’une agression physique sur son lieu de travail le 15 février 2016, soit près de trois mois après sa dernière alerte du 20 novembre 2015. Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 2 mars 2016 mentionne un “SAD (c’est-à-dire un syndrome anxiodépressif) réactionnel (burn out)” constaté pour la première fois le 15 février 2016, de sorte qu’il fait le lien entre l’agression physique du 15 février 2016 et le syndrome anxiodépressif. En outre, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile-de-France a émis le 22 novembre 2016 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [Z] et la CPAM a reconnu par décision du 5 décembre 2016 le caractère professionnel de la maladie de Madame [Z].

Il en résulte que les deux risques, à savoir le risque pour la sécurité physique de la salariée et le risque de souffrance morale résultant de ses conditions de travail se sont matérialisés et que le lien entre les risques signalés et ceux qui se sont matérialisés est établi.

Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que Madame [Z] ayant signalé à l'employeur un risque qui s'est matérialisé, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit à son égard, quand bien même l’employeur expose avoir mis en oeuvre des mesures suite à ces alertes, celles-ci s’étant révélées insuffisantes à éviter les risques dénoncés. Au demeurant, aucune mise en place d’un soutien psychologique, aucune procédure d’évitement des situations à risques ne sont alléguées par l’employeur.

Dans ces conditions, la faute inexcusable du G.I.E. [12] dans la survenance de l’accident du travail du 15 février 2016 et de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] par certificat médical du 2 mars 2016 sera retenue sur le fondement des dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail.

Sur la faute inexcusable de la salariée

Aux termes de l’article L453-1 du code de la sécurité sociale, “Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1. Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. Lorsque l'accident a été causé intentionnellement par un des ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants, celui-ci est déchu de tous ses droits au regard du présent livre. Ces droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants mentionnés à l'article L. 434-10, ou, à défaut, sur la tête des autres ayants droit”.

En outre, il est constant que la faute intentionnelle exige l'intention de commettre l'acte à l'origine de l'accident et que constitue une faute inexcusable, la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est donc insuffisante la caractérisation d'une telle faute par la seule référence à la négligence, l'imprudence et l'inattention du salarié.

Par ailleurs, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, la faute inexcusable de la victime, au sens de l'art. L. 453-1, pouvant seulement permettre de réduire la majoration de sa rente, sans toutefois conduire à une suppression de la rente.

En l’espèce, le G.I.E. [12] fait valoir que Madame [Z] a commis une faute inexcusable, en ce qu’elle a été irrespectueuse avec les patients du docteur [T] et a inutilement créé à plusieurs reprises des tensions avec les patients, se mettant ainsi volontairement en danger et ayant nécessairement conscience de s’exposer à un danger.

Elle produit, à cet égard, un courriel du docteur [T] du 8 octobre 2015 adressé à Monsieur [M] signalant “quelques dérapages de comportement” de Madame [Z], en ce qu’il l’aurait vu plusieurs fois avoir une attitude anormale, trop dure, sans être provoquée et être irrespectueuse avec certains patients, notamment parfois d’origine étrangère. Elle produit également un courriel de Monsieur [M] à Madame [E] en date du 16 décembre 2015 faisant état d’un patient ayant eu une attitude déplacée, alors qu’il s’était avéré être une personne agréable et qu’il s’était fait insulter par la secrétaire médicale.

Toutefois, si un tel comportement agressif, à le supposer établi, peut à tout le moins constituer une imprudence, force est de constater qu’il pouvait seulement répondre à une volonté de la salariée d’appliquer scrupuleusement les consignes de son employeur quant à la vérification des justificatifs des patients bénéficiant de la CMU, ainsi que la salariée le souligne elle-même dans son courriel du 8 octobre 2015 précité, ou résulter d’une accumulation d’anxiété résultant des agressions multiples de patients dont la salariée a été victime. Au demeurant, il ne constitue en aucun cas un comportement intentionnel ou d'une exceptionnelle gravité, le docteur [T] reconnaissant lui-même que les patients ont parfois une attitude provocante et que Madame [Z] n’est pas irrespectueuse envers tous les patients, qu’elle est irritable et affiche parfois un manque de respect.

Dès lors, le fait pour une secrétaire médicale de répondre irrespectueusement à certains patients ne caractérisant pas une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, la faute inexcusable de Madame [Z] ne sera pas retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur à l'égard de la victime

Sur la demande de majoration de la rente

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”

Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”

En l'espèce, il résulte des pièces produites que la CPAM a notifié à Madame [Z] le 19 décembre 2019 la fixation de son taux d’incapacité permanente à 30% et l’attribution d’une rente annuelle à compter du 30 septembre 2019.

En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la salariée a droit à la majoration de la rente ou des indemnités. Il convient donc d’ordonner la majoration des indemnités en application des dispositions précitées.

Sur la réparation des préjudices

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code.

Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu lesdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Il est constant qu’il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, et il y a lieu de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4), - les frais de déplacement (article L 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 433-1, L 434-2 et L 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L.431-1, L 433-1 et L 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).

Aussi la mission d’expertise ne peut-elle porter sur ces chefs de préjudice.

A contrario, une victime peut demander la réparation des autres préjudices, prévus ou non par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale, et notamment : - souffrances physiques et morales - préjudice esthétique - préjudice d’agrément - préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - déficit fonctionnel permanent - déficit fonctionnel temporaire - préjudice sexuel - assistance temporaire par une tierce personne - frais d'expertise médicale - préjudice d’anxiété - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise conformément au dispositif de ce jugement.

Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Sur la demande de provision

Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 771 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’état de santé Madame [Z] n’a été déclarée consolidé que le 29 septembre 2019 de sa maladie professionnelle dont la date de première constatation de la maladie a été fixée au 2 mars 2016, ainsi que cela résulte de la décision de prise en charge de la CPAM du 5 décembre 2016 et qu’elle s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 30%.

Au regard de ces éléments, Madame [Z] apparaît fondée en sa demande de provision, à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 3.000 euros.

Il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que le G.I.E. [12] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.

Sur les dépens

Il convient de les réserver jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.

Il y a lieu en conséquence de condamner le G.I.E. [12], qui succombe en ses prétentions, à payer à Madame [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le G.I.E. [12] de sa demande formée à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Dit que l’accident du travail du 15 février 2016 et la maladie professionnelle du 2 mars 2016 déclarée par Madame [K] [Z] sont dus à la faute inexcusable de son employeur, le G.I.E. [12] ;

Rejette la demande du G.I.E. [12] de reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [K] [Z];

Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Ordonne une expertise médicale judiciaire ;

Désigne pour y procéder, le Docteur [I] [S], demeurant au [Adresse 7] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 10]

Lequel aura pour mission après voir examiné Madame [K] [Z], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :

A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du travail et à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les manifestations de la maladie, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l’accident du travail, la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident du travail et la maladie professionnelle, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l’accident du travail et la maladie professionnelle,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle du demandeur avant l’accident du travail et la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de ceux-ci sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident et à la maladie professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident du travail et la maladie professionnelle ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne,Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant,Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation).

Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 27 décembre 2024;

Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile;

Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;

Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Fixe à la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 27 septembre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Accorde à Madame [K] [Z] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices d’un montant de 3.000 €;

Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale;

Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et dit que le G.I.E. [12] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices du demandeur ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du mercredi 29 janvier 2025, à 11 heures, au :

Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny Salle d’audience [Adresse 11] [Adresse 2] ;

Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette l'audience ;

Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi du 27 novembre 2024 ;

Condamne le G.I.E. [12] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rejette la demande de le G.I.E. [12] formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Réserve les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dominique RELAV Sandra MITTERRAND