REFERES 1ère Section, 26 août 2024 — 24/00352

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28C

Minute n° 24/

N° RG 24/00352 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWGN

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 26/08/2024 à l’AARPI ROUSSEAU-BLANC Me Lucie ROZENBERG

COPIE délivrée le 26/08/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 8 juillet 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [H] [Z] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 15] (DORDOGNE) [Adresse 16] [Localité 5]

Représenté par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC

DÉFENDERESSES

La SCI [17] dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] prise en la personne de ses cogérantes, Madame [O] [Z] épouse [U] et Madame [M] [Z]

Madame [O] [Z] Épouse [U] née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 15] (DORDOGNE) [Adresse 8] [Localité 12]

Madame [M] [Z] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 15] (DORDOGNE) [Adresse 13] [Localité 4]

Tous représentés par Maître Benjamin BLANC de la SAS DELTA AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Olivier PERNET, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Par actes des 29 et 30 janvier 2024, Monsieur [T] [Z] a fait assigner Mesdames [M] [Z] et [O] [Z] épouse [U] et la SCI [17] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise pour examiner la comptabilité de la SCI [17], déterminer le montant de son compte courant, et condamner la SCI [17] aux dépens.

Le demandeur expose qu’il a créé la SCI [17] le 22 décembre 1999 avec son épouse [F] [D] et ses deux filles [O] et [M] ; qu’il a été désigné gérant statutaire de la SCI, ayant pour objet social l’acquisition, la location, la gestion et l’entretien de tout immeuble ; que suite à une donation partage en date du 12 février 2000, ses filles possèdent chacune une part en pleine propriété et 49 parts en nue-propriété ; que depuis le décès de son épouse [F] [D] le [Date décès 1] 2007, il est détenteur de 98 parts en usufruit ; que les relations avec ses filles s’étant progressivement dégradées après son remariage, conduisant les défenderesses à refuser d’approuver les comptes lors de l’assemblée générale du 08 mars 2022 et à contester l’existence de son compte courant, il a démissionné de la gérance ; que les défenderesses sont co-gérantes de la SCI depuis le 08 septembre 2022 ; que la comptabilité de la SCI étant contestée, comme le principe même de l’existence de son compte courant pour les sommes qu’il a avancées pendant 21 ans dans l’intérêt de la société, il est fondé à solliciter une expertise.

L’affaire, appelée à l’audience du 29 avril 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 08 juillet 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- le demandeur, le 03 juin 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et s’oppose à celles des défenderesses ; - les défenderesses, le 05 juillet 2024, par des écritures aux termes desquelles elles sollicitent :

- à titre principal, le débouté de M.[Z] de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, que le tribunal se déclare incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ; - en tout état de cause, la condamnation du demandeur à leur verser à chacune : - la somme de 1 000 euros au titre de procédure abusive ;

- la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que pendant les 23 années de sa gérance, le demandeur n’a jamais tenu la moindre comptabilité ; que les documents produits ne sont pas des bilans de la SCI mais de mauvais brouillons, ce qui commande le rejet de la demande d’expertise qui n’a pas de quoi s’exercer ; que compte tenu de la prescription, la seule comptabilité qui puisse éventuellement être examinée pourrait être celle des cinq dernières années ; que le but du demandeur est de se voir attribuer des sommes au titre d’un compte courant d’associé imaginaire, qui ne peut ressortir que d’un bilan et d’une comptabilité ; qu’il ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa demande ; que le tribunal ne peut pallier sa carence probatoire ; qu’en tout état de cause la demande se heurte à une contestation sérieuse qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés ; que cette procédure fantaisiste leur a causé un préjudice.

La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expertise :

Aux termes de l’article 145 du c